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Informationen zum Dokument  BGer 4A_413/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_413/2010 vom 28.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_413/2010
 
Arrêt du 28 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de pension Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
évacuation,
 
recours contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant la Caisse de pension Y.________, bailleresse, à X.________, locataire;
 
Vu l'écriture du 22 juillet 2010, intitulée "Requête en appel", que X.________ a adressée au Tribunal fédéral en date du 22 juillet 2010;
 
Vu les pièces produites avec cette écriture;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant admet avoir reçu le jugement précité le 7 janvier 2010,
 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le lundi 8 février 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF),
 
que le recours, déposé le 22 juillet 2010, est ainsi manifestement irrecevable;
 
Considérant, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas été prise en dernière instance cantonale, puisqu'elle aurait pu être déférée à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
 
qu'il y a là un autre motif d'irrecevabilité du recours soumis au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF);
 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 juillet 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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