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Informationen zum Dokument  BGer 2C_605/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_605/2010 vom 26.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_605/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 juillet 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juin 2010.
 
Considérant:
 
que, le 24 juin 2010 (date du timbre postal), X.________, ressortissant algérien né en 1974, a fait parvenir au Tribunal fédéral un recours dirigé contre la décision rendue le 2 juin 2010 par le "Service de la population",
 
que, par lettre du 25 juin 2010, le Tribunal fédéral a indiqué à l'intéressé que son recours contre la décision du Service de la population du canton de Vaud devait être adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, dès lors que la décision du Service de la population qu'il entendait attaquer n'émanait pas d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et art. 113 LTF),
 
que, le 16 juillet 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral que le recourant, qui entendait en réalité contester l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juin 2010, avait épuisé les voies de recours cantonales,
 
que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, suite à son mariage le 28 mars 2003 avec une ressortissante suisse, dont il a eu une fille née en 2004,
 
qu'après la séparation définitive des époux en 2007, l'intéressé a, la même année, sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, qui lui a été refusée de manière définitive et exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2009 du 4 février 2009 retenant notamment qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
 
que, le 9 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud a donc prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ au 9 juillet 2010,
 
que, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 9 avril 2010,
 
que le présent recours porte sur une décision de renvoi (cf. art. 66 al. 1 et 2 LEtr) faisant suite à une décision exécutoire de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, qui ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) étant en principe ouverte,
 
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels, ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
 
que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, mais se contente d'exposer, en substance, que son départ briserait ses relations avec sa fille et avec sa future épouse suissesse enceinte,
 
que, s'agissant des relations avec sa fille, les allégations du recourant ne sont de toute manière plus admissibles (cf. arrêt 2C_617/2009 précité),
 
que, s'agissant de la relation avec sa compagne suissesse enceinte, les allégations du recourant ne suffisent manifestement pas à démontrer - de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales qualifiées (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) - en quoi le renvoi en tant que tel l'empêcherait notamment de poursuivre la procédure de divorce puis d'entreprendre des démarches en vue d'un remariage,
 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 26 juillet 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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