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Informationen zum Dokument  BGer 2C_545/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_545/2010 vom 26.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_545/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 juillet 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Renvoi; admission provisoire,
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 7 juin 2010.
 
Considérant:
 
que, par décision incidente du 7 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais présentées par X._________, ressortissant algérien né en 1967, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 21 avril 2010 rejetant sa demande de réexamen concernant l'exécution de son renvoi,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, invoquant la violation des art. 29 et 29a Cst., demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 7 juin 2010 et de lui accorder l'assistance judiciaire complète ou subsidiairement partielle pour le présent recours ainsi que pour son recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
 
que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF),
 
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007),
 
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 4 (et 3) LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
 
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
 
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète (cf. art. 64 al. 1 LTF),
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
 
Lausanne, le 26 juillet 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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