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Informationen zum Dokument  BGer 6B_546/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_546/2010 vom 06.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_546/2010
 
Arrêt du 6 juillet 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mai 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par X.________ contre sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 23 décembre 2009 du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers).
 
2.
 
Le condamné interjette recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'après lui, la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant se borne à clamer son innocence et à nier, sans autre motivation, être un vendeur de drogue. Ce faisant, il n'articule aucun grief juridique contre l'arrêt attaqué et ne démontre pas dans quelle mesure celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 juillet 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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