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Informationen zum Dokument  BGer 6B_994/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_994/2009 vom 24.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_994/2009
 
Arrêt du 24 juin 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________, représenté par Me Pascal
 
de Preux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Peine privative de liberté,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 31 août 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 14 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre un jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le condamnant, pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, infraction à l'art. 23 al. 2 LSEE, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention à la loi cantonale sur les auberges et les débits de boisson, à 1 an d'emprisonnement et 2000 fr. d'amende.
 
Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt 6B_458/2007 du 19 février 2008. Il a jugé que, pour une partie des faits ayant été considérés comme constitutifs d'infraction à l'art. 23 al. 2 LSEE, les conditions de cette infraction n'étaient pas réalisées. Subséquemment, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
B.
 
Statuant à nouveau le 2 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré le recourant d'une partie des infractions à l'art. 23 al. 2 LSEE conformément aux considérants de l'arrêt 6B_458/2007, réduit à 10 mois la durée de la peine privative de liberté et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
 
Contre cet arrêt, X.________ a recouru au Tribunal fédéral, essentiellement au motif que, pour avoir méconnu que, s'agissant de la sanction à prononcer, le nouveau droit lui était plus favorable, la cour cantonale l'avait condamné à une peine privative de liberté, à l'exclusion d'une peine pécuniaire.
 
Par arrêt 6B_974/2008 du 10 juin 2009, publié aux ATF 135 IV 113, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. En bref, il a considéré que, dans le cas d'espèce, tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entraient en considération, de sorte qu'il fallait examiner si la première de ces peines ne permettait pas de sanctionner de manière équivalente la culpabilité du recourant, auquel cas la priorité devait en principe lui être accordée. Il a dès lors renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens.
 
C.
 
La cour cantonale a rendu un nouvel arrêt le 31 août 2009. Elle est parvenue à la conclusion que seule une peine privative de liberté était adéquate et que, s'agissant de sa durée, il n'y avait pas lieu de s'écarter de celle de 10 mois précédemment fixée.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 34 al. 1 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant soutient qu'il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire, et non à une peine privative de liberté. Il fait valoir qu'il ne présente pas de danger pour la sécurité publique, que le choix de la sanction a été opéré, à tort, sur la base des critères à prendre en considération pour fixer la quotité de la peine, qu'il n'a pas été tenu compte de l'effet d'une privation de liberté sur son environnement social et que, du point de vue de la prévention, c'est en l'occurrence une peine pécuniaire qui est adéquate.
 
1.1 D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 101). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85).
 
1.2 A l'appui du choix de la sanction qu'elle a prononcée, la cour cantonale a observé que le recourant avait déjà été condamné à cinq reprises, qu'il avait subi plusieurs peines privatives de liberté, dont une de 1 an, infligée, notamment, pour deux infractions à la LSEE, et qu'il avait néanmoins récidivé. Sa culpabilité était importante. Il s'était entêté à défier la loi, dans un dessein d'enrichissement ainsi que par goût de transgresser l'ordre établi et de braver systématiquement l'autorité. En dépit de condamnations antérieures, de séjours en détention préventive et d'avertissements tant administratifs que judiciaires, il avait poursuivi ses agissements. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire ne suffirait pas à le dissuader de la récidive et à prévenir la commission de nouvelles infractions, ni ne permettrait de sanctionner sa culpabilité de manière équivalente. Partant, seule une peine privative de liberté apparaissait adéquate.
 
1.3 Ce raisonnement résiste à la critique. La cour cantonale, contrairement à ce qu'estime le recourant, s'est fondée sur des critères pertinents et n'en a pas méconnu qui soient importants.
 
La phrase de l'arrêt 6B_541/2007 dont se prévaut le recourant, selon laquelle les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique, n'a pas la portée qu'il lui prête. Elle n'érige pas l'existence d'un danger pour la sécurité publique en critère décisif pour le choix de la sanction, en ce sens que l'absence d'un tel danger suffirait à exclure le prononcé d'une peine privative de liberté. Replacée dans son contexte, elle a essentiellement valeur d'explication à l'appui de la priorité que le législateur, en révisant le droit des sanctions, a voulu accorder à la peine pécuniaire dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (cf. arrêt 6B_541/2007 consid. 3.1, notamment 3.1.2; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101).
 
L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doit être arrêté en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est non moins décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. En exigeant que le choix de la sanction soit opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. supra, consid. 1.1), la jurisprudence suit d'ailleurs, en le formulant de manière adaptée à la question spécifique, le principe posé par l'art. 47 CP. C'est donc à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les critères résultant de cette disposition.
 
Même si elle ne l'a pas repris dans le détail, la cour cantonale a fait sien le raisonnement des premiers juges, qui avaient expressément tenu compte, au stade de la fixation de la peine, de la situation personnelle, familiale et sociale du recourant, notamment du fait qu'il a la charge de cinq, voire de six, enfants. Cet élément a donc été pris en considération. Au reste, son importance mérite d'être relativisée. Le recourant ne s'est, en tout cas jusqu'au jugement d'août 2006, pas préoccupé des conséquences de son comportement sur sa situation familiale. Les effets sur cette dernière de précédentes privations de liberté ne l'ont pas détourné de la réitération. Au demeurant, selon le jugement de première instance, du 31 août 2006, le recourant, contrairement à ce qu'il laisse entendre, n'exerce plus d'activité lucrative, mais tire ses revenus des loyers qu'il perçoit, dont il ne serait pas privé du fait de devoir exécuter une peine privative de liberté.
 
De surcroît, et surtout s'il a repris une activité lucrative, la peine prononcée, vu sa quotité, est susceptible d'être subie en semi-détention (cf. art. 77b CP). Il appartiendra donc à l'autorité cantonale compétente, si elle en est requise, de vérifier si les conditions en sont remplies.
 
Le recourant a persisté dans la délinquance malgré cinq condamnations et l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté n'a exercé aucun effet dissuasif sur lui. Il est dès lors manifeste que le prononcé d'une peine pécuniaire, soit d'une sanction plus clémente, serait inadapté sous l'angle de la prévention. Il ne peut d'ailleurs avancer aucun argument sérieux pour le contester.
 
1.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents, qui pouvaient la conduire, sans violation du droit fédéral, à conclure que seule une peine privative de liberté apparaissait en l'occurrence adéquate. Le grief est donc infondé.
 
2.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 24 juin 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Angéloz
 
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