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Informationen zum Dokument  BGer 8C_399/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_399/2010 vom 16.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_399/2010
 
Arrêt du 16 juin 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2010.
 
Considérant:
 
que R.________ dépend de l'assistance sociale depuis plusieurs années,
 
qu'en vue de favoriser la réinsertion professionnelle du prénommé, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) l'a autorisé à élaborer un projet d'activité indépendante en se déclarant prêt, à la présentation d'un projet viable, à examiner l'opportunité de lui accorder le revenu d'insertion prévu pour les personnes exerçant une activité indépendante,
 
que R.________ a présenté un projet de création d'une entreprise de commercialisation de services informatiques et de téléphonie mobile (du 15 septembre 2008),
 
que sur demande du CSR, la Section administration et Finances du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après : SPAS) a évalué le projet et exprimé des réserves sur sa viabilité,
 
que par décision du 19 décembre 2008, le CSR a informé R.________ qu'il refusait de financer ledit projet, considérant que celui-ci n'était pas viable, et lui a imparti un délai du 31 janvier 2009 pour s'inscrire à l'Office régional de placement en tant que demandeur d'emploi,
 
que l'intéressé a déféré cette décision au SPAS en requérant une nouvelle évaluation de son projet et en demandant à être entendu,
 
que par décision du 15 mai 2009, le SPAS a rejeté le recours, après avoir interpellé sa Section administration et Finances et donné au recourant l'occasion de fournir des explications complémentaires,
 
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a également rejeté en tant qu'il était recevable (jugement du 22 mars 2010),
 
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que selon l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
qu'en vertu de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés,
 
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'en l'espèce, le recours en matière de droit public est particulièrement confus dans l'exposé des griefs,
 
qu'on peut néanmoins en déduire que le recourant critique l'attitude du CSR et du SPAS dans son affaire depuis l'année 2007 invoquant un abus de pouvoir de ces autorités et des irrégularités dans la procédure (dissimulation de pièces et existence d'un motif de récusation),
 
qu'à supposer que le recourant veuille se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en relation avec des pièces auxquels il n'a pas eu accès au cours de la procédure administrative, ce défaut devrait de toute manière être considéré comme réparé devant la juridiction cantonale (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390),
 
qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la question de la récusation du SPAS,
 
que l'argumentation présentée à cet égard par le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'au surplus, il ressort du jugement entrepris que R.________ a finalement retiré devant le SPAS sa requête de récusation, et qu'il n'a pas non plus soulevé ce moyen devant les juges cantonaux,
 
qu'enfin, sur le fond, le recourant ne démontre pas en quoi le jugement attaqué, qui a examiné la question de la viabilité de son projet d'entreprise, serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat,
 
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de renoncer à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 16 juin 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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