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Informationen zum Dokument  BGer 2C_306/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_306/2010 vom 15.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_306/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 juin 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2010.
 
Considérant:
 
que, par Jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de paix de Kinshasa a prononcé l'adoption, suite au décès de leur mère, de A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1994, et de son frère B.________, né en 1992, par leur tante maternelle X.________, ressortissante suisse,
 
que, selon une lettre du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg du 1er mars 2005, les conditions pour la transcription de l'adoption prononcée à l'étranger dans les registres d'état civil suisses n'étaient pas remplies,
 
que, bien qu'informée de la possibilité de solliciter une décision formelle à ce sujet en vue d'un éventuel recours, X.________ n'en a pas fait usage,
 
que, le 12 août 2007, A.________ est entré en Suisse sans autorisation, alors que son frère aîné est resté dans son pays natal,
 
que, par décision du 23 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________,
 
que, par jugement de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 7 janvier 2009, une curatelle a été instituée en faveur de A.________, la Tutrice générale étant désignée en qualité de curatrice autorisée à procéder en son nom,
 
que A.________, représenté par la Tutrice générale, a formé un recours contre la décision du 23 mars 2009, qui a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 25 février 2010,
 
que A.________ n'a pas recouru contre ledit arrêt du Tribunal cantonal,
 
que, par lettre du 29 mars 2010, adressée le 31 mars suivant au Tribunal administratif fédéral puis transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 25 février 2010,
 
que, selon l'art. 89 al. 1 let. a LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (cf. aussi l'art. 115 let. a LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire),
 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 3 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités),
 
que, toutefois, à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356),
 
que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de le faire,
 
que la qualité pour recourir de la recourante est loin d'être évidente, de sorte qu'en l'absence de développements à ce sujet, la motivation de son recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que, par ailleurs, même si l'on reconnaissait à la recourante la qualité pour recourir, son mémoire de recours ne suffirait manifestement pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 et 106 LTF ainsi que pour le recours constitutionnel subsidiaire l'art. 116 LTF),
 
que, dès lors, la question de l'existence d'un droit du neveu de la recourante à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée peut demeurer indécise,
 
que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 15 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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