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Informationen zum Dokument  BGer 6B_102/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_102/2010 vom 14.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_102/2010
 
Arrêt du 14 juin 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider
 
et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________
 
représenté par Me Y.________, avocat,
 
2. Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de la libération conditionnelle de l'internement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 novembre 2009.
 
Faits:
 
A. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine de trois ans et quatre mois de réclusion. Cette peine était complémentaire à celle de trente-huit mois de réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. Diverses demandes de l'interné, tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Le 12 août 2008, notamment, la cour de céans a confirmé le refus de transférer l'intéressé au secteur ouvert de basse sécurité (dit la Colonie) des Etablissements de la plaine de l'Orbe, en relevant que sa dangerosité s'opposait à un adoucissement de ses conditions d'incarcération (arrêt 6B_369/2008). Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit.
 
Le condamné a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. A l'échéance de la période de deux ans subséquente, le Juge d'application des peines a ouvert une procédure pour le premier examen de la libération conditionnelle. Par jugement du 9 octobre 2009, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé cette libération, dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. Ce jugement arrête aussi à 968 fr. 40, TVA comprise, l'indemnité due au conseil d'office de X.________.
 
B. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté, autant que recevable, le recours de X.________. Elle a, en particulier, retenu que ce dernier n'avait aucun intérêt à obtenir l'augmentation de la quotité de l'indemnité de son défenseur, qui n'avait pas recouru en son propre nom.
 
C. Représenté par l'avocat Y.________, qui déclare agir « pour le recourant et en son nom propre », l'interné forme un recours en matière pénale. Le mémoire indique que « X.________ et son avocat d'office » concluent principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que X.________ soit libéré conditionnellement et que l'indemnité due au conseil selon le jugement du 9 octobre 2009 soit arrêtée à 8480 fr. 20 (TVA et débours compris). Une conclusion subsidiaire demande que l'arrêt querellé soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
X.________ et Y.________ ont pris conjointement les mêmes conclusions, dans un seul mémoire de recours dirigé contre la même décision. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF).
 
2.
 
L'autorité précédente a nié la qualité de X.________ pour contester le montant de l'indemnité allouée à son avocat d'office en première instance.
 
2.1 Le recours en matière pénale formé conjointement par X.________ et son conseil ne contient aucun grief spécifique sur cette irrecevabilité. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 106 al. 2 LTF). Les conclusions demandent l'augmentation du montant de l'indemnité. Les développements contenus dans les écritures tendent, quant à elles, à démontrer que la cour cantonale aurait dû considérer que l'avocat lui-même était partie à la procédure de deuxième instance. Les recourants soutiennent, en substance, qu'en signant personnellement le recours, l'avocat aurait épousé également les considérants et conclusions contenus dans ce dernier. Ils en déduisent qu'il serait excessivement formaliste d'exiger de lui qu'il procède par acte séparé.
 
2.1.1 En tant qu'il demande l'augmentation de l'indemnité, le recours de X.________ est irrecevable. D'une part, seule était litigieuse devant l'autorité précédente la recevabilité de ses moyens sur ce point. La décision de dernière instance cantonale qui peut être attaquée par le recours en matière pénale (art. 80 LTF) n'a donc pas trait à la quotité de l'indemnité mais à la recevabilité des griefs y relatifs. D'autre part, le bénéficiaire d'un défenseur d'office n'a, de toute manière, pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l'indemnisation de son conseil. Il n'a, en effet, pas d'intérêt juridique sur ce point, l'avocat d'office n'ayant aucune prétention résiduelle à son égard (cf. ATF 122 I 322 consid. 3b, p. 325 s.). X.________ n'a, enfin, aucun intérêt juridique non plus à discuter la question de la participation personnelle de son avocat à la procédure cantonale (art. 81 al. 1 let. b LTF).
 
2.1.2 Y.________ n'était pas formellement partie à la procédure de dernière instance cantonale, mais y représentait X.________. On peut comprendre l'argumentation développée dans le mémoire de recours en ce sens que le formalisme excessif allégué aurait privé l'avocat de la possibilité d'être partie à cette procédure (art. 81 al. 1 let. a LTF). Par ailleurs, le recours en matière pénale est, en lui-même, ouvert pour contester la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1, p. 45 s.), pour peu que cette question ait été tranchée en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Il l'est dès lors aussi pour invoquer les vices de procédure qui auraient pu empêcher le recourant d'obtenir une telle décision de dernière instance cantonale. Y.________ justifie, de la sorte, d'un intérêt propre à recourir sur ce point.
 
2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a excès de formalisme, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'abus peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5, p. 253).
 
2.1.4 Savoir s'il est excessif d'imposer au défenseur d'office qu'il entreprenne par un acte séparé la décision sur le montant de l'indemnité qui lui est due peut demeurer indécis. La cour cantonale n'a pas posé cette exigence. Elle a simplement considéré que le défenseur d'office n'avait pas recouru en son propre nom (arrêt entrepris, consid. 10, p. 14).
 
Le recours cantonal était présenté au nom de X.________. Son défenseur d'office l'a signé « pour le recourant ». On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que l'avocat Y.________ n'avait pas recouru pour lui-même. Exiger de celui qui signe les écritures de recours qu'il précise s'il agit en tant que représentant du recourant et/ou à titre personnel doit permettre de déterminer de qui émane la déclaration de volonté contenue dans le recours. C'est un gage de clarté essentiel au moment de se prononcer sur la qualité pour recourir. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence, il se justifie, en raison de la formation particulière de l'avocat, de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence d'un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid. 3d, p. 90). On peut ainsi attendre, sans formalisme critiquable, d'un tel représentant qu'il exprime clairement son intention de défendre ses intérêts privés en marge de ceux qu'il représente pour autrui. Le grief est infondé.
 
2.1.5 Pour le surplus, Y.________ n'a pas non plus, faute d'intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF), qualité pour recourir contre le refus de la libération conditionnelle de X.________. Les conclusions formulées en ce sens, en son nom propre, sont irrecevables.
 
3.
 
X.________ conteste le refus de sa libération conditionnelle de l'internement. Il a qualité pour ce faire au sens de l'art. 81 LTF.
 
3.1 Le recourant a été interné en application de l'ancien art. 42 CP. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit l'art. 64 CP. La question de la libération conditionnelle est régie par ce droit.
 
3.2 Conformément à l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette norme, sont sans pertinence. Ainsi, un auteur qui, comme le recourant, a été interné en application de l'ancien art. 42 CP doit être libéré conditionnellement en vertu de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, les seules infractions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2, p. 54). L'autorité compétente prend sa décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).
 
3.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 première phrase CP, l'internement suppose notamment que l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
 
Il est constant que le recourant a été condamné pour des infractions (art. 187 et 191 CP) passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins au sens de l'art. 64 al. 1 CP. Il suffit de renvoyer à l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002 (6S.383/2002), relatif au jugement de condamnation, en ce qui concerne la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle des victimes âgées de 7, 10 et 12 ans. Il s'agit donc de formuler un pronostic du risque de récidive de ces crimes.
 
3.4 Le 18 mars 2009, les Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe ont émis un préavis négatif à la libération conditionnelle en relevant qu'aucune évolution n'avait été constatée dans l'amendement de l'intéressé, qui ne manifestait aucune remise en question. L'Office vaudois d'exécution des peines a opiné, le 20 mars 2009, dans le même sens. Le 27 avril 2009, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a préavisé pour le maintien de l'internement, considérant qu'aucun élargissement du régime de détention ne pouvait être envisagé (arrêt entrepris, consid. 3, p. 4). Le recourant a, quant à lui, été entendu le 28 avril 2009 (arrêt entrepris, consid. 4, p. 4).
 
3.5 Les autorités cantonales se sont, en outre, fondées sur une expertise psychiatrique établie le 26 juin 2008 au cours de la procédure de réexamen de l'internement consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau droit (jugement, consid. 8, p. 8).
 
3.5.1 Le juge peut nommer des experts. A l'instar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions du spécialiste, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4. p. 57 s.). Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement celui de l'arbitraire (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2, p. 252).
 
3.5.2 L'expertise de juin 2008 a été effectuée dans une autre procédure que celle qui a conduit à la décision querellée. Il s'agissait alors de se prononcer sur la possibilité de juguler le risque de réitération par une mesure thérapeutique (cf. art. 2 al. 2 des Dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002). Les experts ont été appelés expressément à se prononcer sur ce danger en relation avec les infractions d'ordre sexuel (jugement, consid. 8, p. 8). Cette expertise était ainsi pertinente pour statuer sur la libération conditionnelle. Elle a, par ailleurs, été réalisée moins d'une année avant l'ouverture de la procédure relative à la libération conditionnelle. On peut donc considérer, d'autres éléments du dossier n'établissant pas une évolution significative de l'expertisé dans l'intervalle, qu'elle conservait sa valeur probante, au moment de la décision sur la libération conditionnelle, malgré l'écoulement du temps.
 
3.5.3 Le recourant objecte que cette expertise ne procéderait que d'une analyse très superficielle du risque de récidive d'actes pédophiles. Selon lui, un pronostic négatif n'aurait pu être posé que par un expert psychiatre, si possible spécialisé dans les troubles de la préférence sexuelle. Il aurait fallu procéder à des recherches plus approfondies, sur la base de tests, de questionnaires ou de toutes autres méthodes médicales d'investigation.
 
3.5.3.1 Le rapport émane du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Il est signé par le médecin chef de l'Unité d'expertise et un médecin associé. Le recourant ne mentionne aucun élément concret suscitant des doutes quant aux compétences professionnelles ou à l'indépendance des experts. Rien ne porte, en particulier, à penser que ces deux spécialistes en psychiatrie ne seraient pas en mesure de se prononcer sur le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, qu'ils ont, au demeurant, refusé de poser (infra consid. 3.5.3.3).
 
3.5.3.2 L'expertise est fondée essentiellement sur les entretiens des praticiens avec le recourant des 19 et 22 mai 2008. Il s'agissait d'actualiser une expertise psychiatrique réalisée en 2005 par d'autres spécialistes. Dans le cadre de cette précédente analyse, le recourant avait été soumis à divers tests psychologiques (questionnaire relatif à l'appréciation des facteurs d'agressivité; Rosenzweig picture-frustration test; IPDE-Screening; Minnesota-Multiphasic-Personnality-Index 2; Rorschach). Les conclusions auxquelles aboutit le rapport de 2008 sur la base des entretiens réalisés étant similaires à celles du rapport de 2005 (expertise 2008, p. 10/12), on ne saurait reprocher aux experts d'avoir renoncé à répéter les tests effectués antérieurement. Le recourant ne précise, au demeurant, pas quels examens spécifiques auraient été susceptibles d'apporter de plus amples informations pertinentes. Son argumentation ne démontre pas en quoi l'expertise de 2008 ne serait pas concluante en raison de l'insuffisance de la démarche exploratoire.
 
3.5.3.3 Les experts ont relevé que, dans le contexte d'une dénégation totale, il reste toujours délicat de porter un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle. Ce qu'il était possible d'affirmer cependant, c'est que le mode de fonctionnement psychique de l'expertisé est tout à fait compatible avec des manifestations pédophiliques. De plus, il était plausible que ce mode de fonctionnement ne le porte pas vers une pédophilie exhaustive, mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes, en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Toujours selon les experts, le risque de réitération devait également être tenu pour élevé en raison des nombreux antécédents judiciaires, de la précocité du début des infractions, du désintérêt pour tout travail introspectif et de l'absence de désir de changer de fonctionnement de l'expertisé ainsi que de sa dénégation et de ses projets de vie en Thaïlande (arrêt entrepris, consid. 6.1, p. 10 s.).
 
Les experts ont ainsi procédé à une appréciation du risque sur la base de la personnalité du recourant telle qu'elle leur est apparue au cours des entrevues. Cette démarche n'est pas critiquable. Elle ne justifie pas, en tous les cas, de s'écarter des conclusions du rapport, qui sont également corroborées par les appréciations respectives de l'Etablissement pénitentiaire et de l'Office d'exécution des peines (supra consid. 3.3), qui procèdent d'une autre approche.
 
3.5.3.4 Les experts, tant en 2005 qu'en 2008, ont principalement relevé que le déni constant du recourant d'avoir commis des actes pédophiles ne leur permettait pas de se prononcer sur l'existence d'un trouble de la préférence sexuelle. En d'autres termes, ils n'ont pas conclu qu'une affection psychique conduisait le recourant à réaliser sa sexualité par préférence avec des enfants d'âge pré-pubère ou en début de puberté mais que son mode de fonctionnement pouvait le porter, selon les circonstances, à avoir de telles relations. Cette réserve doit être comprise en ce sens que les spécialistes ont, à juste titre, refusé de se prononcer sur la réalité des comportements niés par le recourant, leur tâche n'englobant pas l'établissement de la réalité des faits déjà jugés, mais uniquement l'appréciation de la personnalité de l'expertisé dans la perspective d'un pronostic de dangerosité. Le recourant argumente ainsi en vain sur la preuve de ces agissements et sur l'acquittement qu'il a obtenu en Thaïlande en 2001.
 
Les médecins ont néanmoins relevé, en 2005, que « s'il y avait soupçon sérieux que le patient ait commis de tels actes, grâce à la découverte de preuves plus pertinentes, un grand risque de récidive serait [...] à constater » (expertise 2005, p. 45). Les experts de 2008 ont, quant à eux, conclu à un risque de récidive élevé en matière d'infractions d'ordre sexuel. Ils ont particulièrement mis en évidence le mode de fonctionnement de l'expertisé caractérisé par une dimension narcissique, la tendance à la manipulation et le désaveu massif de l'« altérité de l'autre », réduit à l'état de chose. Ils ont estimé que ces divers aspects se conjuguaient pour former une trame de fonctionnement antisocial par réaménagement de convenance. Cela était tout à fait compatible avec des manifestations pédophiliques parce qu'il était plausible que le mode de fonctionnement de l'expertisé le porte vers une sexualité aux modalités polymorphes, en fonction du contexte dans lequel il se trouve (expertise 2008, p. 10 s.).
 
Le recourant objecte que cette seule affirmation, respectivement la mise en exergue d'une dimension narcissique et d'une tendance à la manipulation, serait à l'évidence insuffisante pour fonder un pronostic concret de récidive en matière d'infractions d'ordre sexuel. Ce faisant, il oppose, dans une démarche essentiellement appellatoire, sa propre appréciation à celles des experts et des autorités cantonales. Supposée recevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6, p. 397), une telle argumentation ne démontrerait de toute façon pas concrètement en quoi l'expertise ne serait pas concluante, moins encore en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne s'écartant pas de ses conclusions.
 
Les autorités cantonales, qui n'étaient pas saisies d'une demande de révision mais statuaient sur la libération conditionnelle de l'internement, étaient liées par la condamnation du recourant du 11 octobre 2001. Elles ne pouvaient pas partir de la même prémisse que les experts sur la réalité des actes pédophiles et ne pouvaient donc pas partager leur réserve sur ce point. Appelées à apprécier le risque que le recourant réitère les comportements pour lesquels il a été jugé, qui sont susceptibles de justifier son internement au regard de l'art. 64 al. 1 CP, elles devaient constater, comme elles l'ont fait à bon droit, que selon les experts, le recourant présentait un risque de récidive sévère des comportements qu'il avait commis antérieurement.
 
3.5.3.5 Le recourant objecte encore que le plan d'exécution de la sanction élaboré au mois d'août 2007 n'a jamais été mis en oeuvre. Cela l'empêcherait de démontrer sa capacité de respecter un cadre, de demeurer adéquat sur le plan relationnel, et de commencer, à la faveur d'un régime progressif, à élaborer une réflexion sur sa problématique délictuelle.
 
Etant précisé que la procédure actuelle a pour seul objet la libération conditionnelle et non les modalités de détention, qui ont déjà fait l'objet d'un examen judiciaire (cf. arrêt 6B_369/2008), le recourant ne démontre pas en quoi son régime d'incarcération actuel ne lui permettrait pas d'entamer une réflexion sur les actes d'ordre sexuel pour lesquels il a été condamné ni en quoi un cadre de détention moins strict serait seul à même d'offrir un contexte d'évaluation adéquat du risque de récidive.
 
4.
 
Le recourant invoque ensuite la violation des art. 2, 3, 5 et 6 CEDH.
 
4.1 Il n'expose ni le contenu du droit qu'il entend déduire en sa faveur de l'art. 2 CEDH, ni en quoi cette norme conventionnelle aurait été violée. Il ne précise pas non plus pourquoi ses conditions de détention seraient inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). On peut rappeler, au demeurant, en renvoyant à ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 4.2), que l'art. 3 CEDH ne s'oppose pas au maintien en détention, motivé par des considérations de risque et de dangerosité, après exécution de la partie punitive de la peine. Le recourant dispose, en outre, de la possibilité de faire examiner régulièrement une éventuelle libération conditionnelle (art. 64b al. 1 let. a CP), dans une procédure lui offrant notamment la garantie d'être entendu (art. 64b al. 2 let. d CP). Le refus de la libération conditionnelle de l'internement ne saurait, dans ces conditions, être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt CEDH Léger c. France, du 11 avril 2006, § 89 ss, spéc. 92).
 
4.2 Au regard de l'art. 5 CEDH, le recourant conteste la régularité de sa détention. Il relève que l'exécution de son internement en milieu fermé ne lui permet pas d'apporter la preuve de son amendement, qu'il a déjà fini de purger depuis plus de trois ans la peine qui lui a été infligée et que son absence de projet en Suisse ne devrait pas justifier le refus de la libération conditionnelle, mais plutôt l'imposition d'une règle de conduite, telle une interdiction de quitter le territoire pour une certaine durée.
 
L'art. 5 CEDH ne prohibe pas non plus le maintien en détention après qu'il a été satisfait à l'élément punitif de la sentence, pour peu que la privation de liberté se justifie par des considérations de risque et de dangerosité liées aux objectifs de la sentence infligée à l'origine (arrêt CEDH Léger c. France, précité, § 75). En l'espèce, ce sont précisément de telles considérations qui ont présidé au refus de la libération conditionnelle du recourant, dès lors que la privation de liberté se justifie par le risque de récidive des actes d'ordre sexuel sur des enfants pour lesquels il a été condamné. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé ci-dessus à propos de l'appréciation de ce risque (supra consid. 3) ainsi qu'à la question des conditions de détention (consid. 3.5.3.5) et à ce qui le sera ci-dessous à propos de la question de la proportionnalité (consid. 4.4).
 
4.3 En relation avec l'art. 6 CEDH, le recourant estime que le rejet de sa libération conditionnelle, justifié par son refus de reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, violerait son droit de ne pas s'incriminer.
 
Cette norme conventionnelle consacre le droit à un procès équitable. Elle institue de nombreuses garanties ayant trait notamment à la publicité des débats, au délai dans lequel le jugement doit être rendu ainsi qu'à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal qui doit être établi par la loi (par. 1). Ces garanties s'imposent non seulement dans les procédures ayant pour objet le bien-fondé d'accusations en matière pénale mais aussi lorsqu'il s'agit de droits et obligations à caractère civil. Les par. 2 et 3 consacrent différents droits de l'accusé.
 
Le droit de ne pas s'incriminer soi-même est une composante du droit à un procès équitable inhérente à la procédure statuant sur le bien-fondé d'une accusation pénale. La décision entreprise, qui a trait à la levée conditionnelle d'une mesure d'internement ne constitue pas une telle procédure. Le recourant, qui a déjà été jugé et condamné au mois d'octobre 2001, ne peut rien déduire en sa faveur, en l'espèce, du droit qu'il invoque. Il est vrai que le droit à la liberté qui est en jeu dans la présente procédure a un caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (v. arrêt CEDH de Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009, § 53) et que les autres garanties procédurales prévues par cette norme conventionnelle peuvent, dès lors, être invoquées. Le recourant ne mentionne cependant expressément aucun autre droit découlant de cette disposition et l'on ne perçoit pas, au travers de ses écritures, en quoi ces autres garanties auraient, selon lui, été violées. Il n'y a pas lieu de rechercher d'office en quoi elles auraient pu l'être (art. 106 al. 2 LTF).
 
4.4 Le recourant invoque, dans un dernier moyen, la violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il se réfère à ses écritures cantonales, dans lesquelles il s'est déclaré prêt à rester en Suisse pendant le délai d'épreuve. Cela permettrait, selon lui, aux autorités d'apprécier sa dangerosité. Son internement, qui constitue une mesure ultime, ne serait, dès lors plus proportionné.
 
Le recourant fait fausse route. Il ne s'agit pas d'examiner si son internement n'est plus proportionné parce que sa libération conditionnelle, éventuellement soumise à des modalités particulières, permettrait d'apprécier sa dangerosité. Il s'agit, au contraire, d'établir si l'internement en cours peut, sur la base d'une appréciation du risque de récidive, être levé conditionnellement. Il suffit de renvoyer, sur ce pronostic, à ce qui a déjà été exposé, en relevant que rien ne permet d'affirmer que le risque de comportements à caractère pédophile, qui dépend selon les experts des circonstances, serait limité au seul territoire thaïlandais, respectivement qu'il serait nul ou fortement réduit en Suisse. En tant que de besoin, on peut rappeler que le recourant a notamment été condamné, en 2001, pour avoir commis des actes d'ordre sexuel à A.________ et B.________ sur une enfant âgée de sept à huit ans (arrêt du 26 novembre 2002, 6S.383/2002, consid. B.c).
 
5.
 
Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Les conclusions de X.________ étaient dénuées d'emblée de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais qu'il supporte seront, en revanche, fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de faire supporter les frais conjointement aux deux recourants au sens de l'art. 66 al. 5 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.
 
4.
 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1600 fr., est mise à la charge de X.________.
 
5.
 
L'autre part des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de Y.________.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 14 juin 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Vallat
 
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