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Informationen zum Dokument  BGer 2C_329/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_329/2010 vom 10.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_329/2010
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 10 juin 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 avril 2010.
 
Vu:
 
Le recours (en matière de droit public) interjeté par X.________, anciennement détenu au Centre de détention LMC, à Granges, contre l'arrêt rendu le 16 avril 2010 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue de renvoi,
 
la communication du Service de la population et des migrations du 3 mai 2010 informant le Tribunal fédéral du départ du recourant à destination de Berlin en date du 29 avril 2010,
 
considérant:
 
que, la détention en vue de renvoi ayant pris fin le 29 avril 2010, le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au procès,
 
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance reste à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
 
Lausanne, le 10 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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