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Informationen zum Dokument  BGer 5A_423/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_423/2010 vom 07.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_423/2010
 
Ordonnance du 7 juin 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance,
 
intimée
 
Dr. H.________,
 
Objet
 
privation de liberté,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 5 mai 2010.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 29 mai 2010, expressément dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance;
 
la décision rendue le 25 mai 2010 par le Préfet de Bienne;
 
les art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
 
considérant:
 
que, par arrêt du 5 mai 2010, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par les services psychiatriques universitaires de Berne de la Waldau et confirmé son placement préventif aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 30 mai 2010 au plus tard;
 
que, par décision du 25 mai 2010, le Préfet de Bienne, statuant en première instance, a prolongé ladite privation de liberté pour quatre semaines supplémentaires au maximum, soulignant le risque que la recourante ne prenne pas son traitement à sa sortie et retombe ainsi rapidement dans un état de décompensation;
 
que, selon l'indication des voies de droit de cette dernière décision, celle-ci est sujette au recours à la Cour suprême du canton de Berne;
 
que le recours déposé le 29 mai 2010 contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 5 mai 2010 est ainsi devenu sans objet dès lors que, dès le 31 mai 2010, la recourante ne se trouvait plus à la Clinique sur la base de cet arrêt, mais sur celle de la décision postérieure du Préfet de Bienne;
 
que la recourante dispose de la possibilité de recourir contre cette dernière décision à la Cour suprême du canton de Berne, puis au Tribunal fédéral, pour contester la prolongation du séjour dans la Clinique;
 
que le recours déposé par la recourante en date du 29 mai 2010 est donc devenu sans objet et la cause doit par conséquent être rayée du rôle;
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
 
par ces motifs, la Présidente ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Dr. H.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
 
Lausanne, le 7 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
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