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Informationen zum Dokument  BGer 6B_334/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_334/2010 vom 03.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_334/2010
 
Arrêt du 3 juin 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mme les Juges Favre, Président, Jacquemoud-Rossari et Mathys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Juge d'instruction cantonal 8,
 
intimé.
 
Objet
 
Conversion d'une amende en travail d'intérêt général,
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 22 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par mandat de répression du 12 novembre 2009, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland a reconnu X.________ coupable d'avoir utilisé les transports publics A.________ sans titre valable le 19 août 2009. Il l'a condamnée à une amende de 450 francs convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Par décision subséquente du 14 janvier 2010, il a rejeté la demande de X.________ tendant à convertir l'amende prononcée en travail d'intérêt général, considérant que la condamnée n'avait pas suffisamment démontré la précarité de sa situation financière, ni sa prédisposition à accomplir une telle tâche.
 
B.
 
Par jugement du 22 mars 2010, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé contre la décision du 14 janvier 2010 par X.________.
 
C.
 
Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle réclame la réforme en ce sens qu'elle est admise à s'acquitter d'un travail d'intérêt général plutôt que de l'amende.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Se prévalant d'un cancer de la vulve ainsi que de problèmes familiaux, la recourante, qui requiert la conversion de l'amende en travail d'intérêt général, ne conteste pas l'infraction en tant que telle, mais la sanction corrélative.
 
1.2 Pour refuser l'admission de X.________ à un travail d'intérêt général, les juges cantonaux ont considéré qu'elle n'avait produit aucune pièce attestant la détérioration de sa capacité financière depuis le prononcé du mandat de répression ou les troubles médicaux allégués. Partant, il n'était pas établi que les conditions déterminant la conversion de l'amende en travail d'intérêt général prévues à l'art. 36 al. 3 let. c CP étaient réunies.
 
2.
 
2.1 Aux termes de cette dernière disposition applicable sur renvoi express de l'art. 106 al. 5 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
 
2.2
 
2.2.1 Cette disposition réserve l'inexécution non-fautive de la peine pécuniaire, respectivement de l'amende, et permet, dans ce cas, à l'autorité compétente d'accorder des allègements sous la forme de facilités d'exécution, notamment de travail d'intérêt général (arrêt 6B_978/2008 du 9 juillet 2009, consid. 2.1). En tant qu'il régit l'exécution de la peine, l'art. 36 al. 3 let. c CP présuppose l'existence d'un jugement de condamnation exécutoire.
 
2.2.2 Par lettre datée du 17 et postée le 22 décembre 2009, la recourante a demandé à effectuer un travail d'intérêt général en lieu et place de l'amende, pour le motif qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de cette dernière et qu'elle souffrait d'un cancer. Posté le 22 décembre 2009, l'acte a été accompli le onzième jour suivant la notification du mandat de répression survenue le 11 décembre 2009, soit après l'échéance du délai pour former opposition (cf. art. 266 et 75 al. 2 du Code de procédure pénale bernois, RS/BE 321.1). Le mandat de répression est ainsi entré en force de chose jugée. Partant, c'est à bon droit que la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland (cf. art. 27 al. 1 ch. 2 de la Loi bernoise sur l'introduction du Code pénal suisse, RS/BE 311.1) a statué sur la demande de travail d'intérêt général en application de l'art. 36 al. 3 let. c CP, procédure distincte de celle prévue à l'art. 107 CP.
 
2.3
 
2.3.1 L'art. 36 al. 3 CP aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant au condamné le droit de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire, respectivement l'amende, découle de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Une telle procédure suppose que l'intéressé saisisse le juge compétent par une requête. Celui-ci n'intervient pas d'office et il n'appartient pas à l'autorité d'exécution de le saisir en lieu et place du condamné. A la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient à ce dernier de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (YVAN JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n. 9, 10 et 16 ad art. 36 CP).
 
2.3.2 Par lettre du 23 décembre 2009 et ordonnance du 17 février 2010, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland, respectivement le Président de la 2ème chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ont invité la recourante à leur transmettre les pièces utiles à établir la modification de sa situation financière depuis l'entrée en force du mandat de répression. Faute de n'avoir produit aucun document corrélatif, c'est à juste titre que les autorités cantonales l'ont déboutée de sa demande de travail d'intérêt général (voir par analogie l'arrêt 6B_268/2008 consid. 4.2). Le jugement attaqué n'est pas critiquable.
 
3.
 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 juin 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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