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Informationen zum Dokument  BGer 6B_286/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_286/2010 vom 03.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_286/2010
 
Arrêt du 3 juin 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de suivre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 26 octobre 2009, X.________ a déposé plainte contre le docteur Y.________ pour le motif qu'il ne lui avait pas porté secours après qu'elle s'était blessée un bras en tentant de forcer une fenêtre que le médecin refermait devant elle. Elle lui a en outre reproché de s'être rendu complice des agissements à son encontre du docteur Z.________.
 
B.
 
Par arrêt du 18 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à la plainte. Selon l'autorité cantonale, les éléments constitutifs de l'omission de prêter secours n'étaient pas réunis dès lors que Y.________ n'était pas resté sans agir puisqu'il avait alerté les gendarmes, lesquels -ayant constaté les blessures de X.________- avaient ensuite appelé une ambulance. Par ailleurs, la plainte de X.________ contre Z.________ avait fait l'objet d'une décision de classement faute de prévention, de sorte qu'aucune participation aux actes en question n'était concevable. Enfin, les autres faits allégués par la plaignante ne relevaient d'aucune infraction. Le tribunal en a conclu qu'une condamnation de Y.________ pouvait être exclue avec certitude.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Derechef, elle requiert l'engagement de poursuites à l'encontre de Y.________, selon elle, coupable, avec le docteur Z.________, d'avoir porté atteinte à sa réputation, à son intégrité psychique et à sa vie.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'après lui, la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, la recourante n'articule aucun grief juridique contre l'arrêt attaqué. Une fois de plus, elle se borne à dénoncer de prétendues infractions commises à son encontre par le docteur Z.________ avec la complicité de Y.________, sans pour autant démontrer dans quelle mesure l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation patrimoniale.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 juin 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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