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Informationen zum Dokument  BGer 5F_3/2010  Materielle Begründung
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BGer 5F_3/2010 vom 03.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5F_3/2010
 
Arrêt du 3 juin 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
Société Immobilière X.________,
 
représentée par Me Adrian Holloway, avocat,
 
requérante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Diane Schasca, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
faillite,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_730/2009 du 2 mars 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par mémoire du 29 octobre 2009, la Société Immobilière X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2009 prononçant sa faillite avec effet à cette date. Elle concluait à l'annulation de ce prononcé, subsidiairement à la révocation de la faillite, pour le motif que la cour cantonale avait prétendument omis de prendre en considération une demande de sursis concordataire présentée le 11 septembre 2009 au Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_730/2009 du 2 mars 2010, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et, comme l'effet suspensif précédemment ordonné avait porté également sur la force de chose jugée de l'arrêt cantonal attaqué, elle a dit que la faillite prenait effet le 2 mars 2010 à 8 h. 30.
 
2.
 
Le 30 mars 2010, la faillie a déposé une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF, invoquant donc que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier.
 
L'intimé conclut principalement au rejet de la demande de révision.
 
Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2010, l'effet suspensif sollicité par la requérante a été accordé quant à la force exécutoire et la force de chose jugée de l'arrêt fédéral entrepris.
 
3.
 
3.1 L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
 
3.2 Dans un premier grief, la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération « l'impossibilité pour [elle] d'informer la Cour de justice du dépôt du concordat ». Elle se contente toutefois d'affirmer son impossibilité sans préciser en quoi celle-ci serait ressortie du dossier. Ce qui en ressortait au contraire, c'est, comme le retient l'arrêt attaqué (consid. 2), que la procédure concordataire ayant été initiée le 11 septembre 2009 et la cour cantonale ayant statué le 24 septembre 2009, la requérante aurait été en mesure d'invoquer l'ouverture de la procédure concordataire dans le cadre de son appel cantonal. L'intimé relève à juste titre que la requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure de faillite, ne pouvait ignorer l'absence de transmission d'office entre les deux autorités saisies séparément, le Tribunal de première instance et la Cour de justice, et qu'elle pouvait donc informer cette dernière par un simple courrier du dépôt de la demande de concordat entre le 11 et le 24 septembre 2009. Le Tribunal fédéral n'a donc pas fait preuve d'inadvertance quant à la prétendue « impossibilité » d'informer, puisqu'il a sciemment refusé d'admettre celle-ci faute d'allégations suffisantes, qu'il a émis plutôt l'hypothèse contraire sur la base du dossier et qu'il a de toute façon prononcé l'irrecevabilité du fait en question parce qu'il était nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
 
3.3 La requérante se prévaut de la deuxième inadvertance suivante: « en ne prenant pas en compte l'effet suspensif attribué au recours par ordonnances des 3 et 24 novembre 2009 qui suspendaient la force exécutoire et la force de chose jugée de l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2009, le Tribunal fédéral a estimé que la demande de concordat au sens de l'art. 293 LP était à l'évidence tardive». Il ne saurait être question là d'inadvertance au sens défini plus haut (consid. 3.1), mais d'appréciation de la portée juridique de faits établis.
 
Au demeurant, l'argument de la tardiveté exposé dans l'arrêt attaqué l'a été par surabondance, le motif principal retenu à propos du dépôt de la demande de concordat étant qu'il s'agissait d'un fait nouveau irrecevable. La prétendue inadvertance ne porterait dès lors pas sur un fait important, c'est-à-dire pertinent et susceptible d'entraîner à lui seul une décision différente.
 
3.4 La troisième et dernière inadvertance soulevée par la requérante consisterait en ce que le Tribunal fédéral, « en considérant que la demande de concordat aurait dû être soumise au juge du concordat au plus tard à l'audience de faillite tenue le 3 décembre 2008 par le Tribunal de première instance » aurait omis que « la Cour de justice, dans son arrêt du 24 septembre 2009, [avait] annulé le jugement de faillite du 20 mai 2009 et prononcé la faillite de la poursuivie avec effet au jour de son arrêt ». Tous ces éléments ont été mentionnés dans l'arrêt attaqué et le Tribunal fédéral ne les a donc pas ignorés. Mais, ici aussi, il s'agit d'appréciation de la portée juridique de faits établis.
 
A l'argument de l'arrêt attaqué, émis en liaison avec celui de la tardiveté (consid. 3.3), selon lequel la demande de concordat aurait dû être soumise au juge du concordat au plus tard à l'audience de faillite tenue le 3 décembre 2008 par le Tribunal de première instance en vertu de l'art. 173a al. 1 LP et conformément aux commentaires de la doctrine relatifs à cette disposition, il peut être ajouté, toujours par surabondance, que le dépôt de la demande de concordat constituait par ailleurs un fait nouveau qui, non seulement était irrecevable en instance de recours faute de s'être produit avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, seconde phrase, LP), mais encore n'était pas susceptible d'être pris en considération par l'autorité judiciaire supérieure, car le dépôt d'une demande de concordat ne compte pas au nombre des cas de faits nouveaux proprement dits ou vrais nova, énumérés exhaustivement à l'art. 174 al. 2 LP, qui permettent d'annuler le jugement de faillite (cf. arrêt 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). Si la Cour de justice a annulé le prononcé de faillite rendu par le Tribunal de première instance, c'est parce que cette autorité avait statué en dépit d'un effet suspensif ordonné en instance fédérale, raison pour laquelle elle a prononcé la faillite avec effet au jour de son arrêt.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision est irrecevable dans la mesure où, pour une large part, elle s'apparente à une demande de reconsidération et qu'elle est mal fondée pour le surplus.
 
La requérante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle doit en outre être condamnée à verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). Contrairement à ce que propose ce dernier, une sanction au sens de l'art. 33 al. 2 LTF ne se justifie pas en l'occurrence. Le recours peut certes apparaître dilatoire, mais rien n'indique que son auteur ait agi avec témérité ou de mauvaise foi au sens de la disposition précitée.
 
La force de chose jugée de l'arrêt attaqué ayant été suspendue par le Tribunal fédéral, la faillite prend effet à la date du présent arrêt (ATF 118 III 37 consid. 2b).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
La faillite de la Société Immobilière X.________ prend effet le 3 juin 2010 à 15 h. 00.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4.
 
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la requérante.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, au Tribunal de première instance, à l'Office des faillites, au Registre du Commerce et au Registre foncier du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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