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Informationen zum Dokument  BGer 5A_355/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_355/2010 vom 01.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_355/2010
 
Arrêt du 1er juin 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite, contributions d'entretien),
 
recours contre le jugement de la Cour de cassation
 
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 29 mars 2010.
 
Vu:
 
le jugement attaqué, notifié au recourant le 30 mars 2010;
 
le recours en matière civile, posté le 10 mai 2010 à l'adresse du Tribunal fédéral;
 
la détermination de l'intimée sur l'effet suspensif requis par le recourant, et ses demandes de provision ad litem et d'assistance judiciaire du 26 mai 2010;
 
Considérant:
 
que le jugement attaqué étant une décision de mesures protectrices de l'union conjugale et donc de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le délai de recours de 30 jours (art. 100 al.1 LTF) n'était pas suspendu durant les féries de Pâques (art. 46 al. 2 LTF);
 
que le recours, déposé tardivement au regard de cette disposition, doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que l'intimée a droit à des dépens pour sa détermination sur l'effet suspensif, de sorte que ses demandes de provision ad litem et d'assistance judiciaire deviennent sans objet;
 
que la demande d'effet suspensif du recourant devient également sans objet;
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 1er juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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