VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_350/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_350/2010 vom 28.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_350/2010
 
Arrêt du 28 mai 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
avis de saisie,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 29 avril 2010.
 
considérant:
 
que, par décision du 29 avril 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un avis de saisie, considérant que celui-là - qui n'a pas fait opposition au commandement de payer - ne se plaint pas de la violation d'une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée, mais se borne à faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante;
 
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
qu'il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mai 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).