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Informationen zum Dokument  BGer 5A_207/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_207/2010 vom 27.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_207/2010
 
Arrêt du 27 mai 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Banque A.________,
 
2. Banque B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. Etat du Valais,
 
7. Etat de Vaud,
 
8. Commune de F.________,
 
9. Confédération Suisse,
 
intimés,
 
Office des poursuites du district d'Entremont,
 
Objet
 
vente aux enchères forcées,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 4 mars 2010.
 
Vu:
 
le "recours" interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 4 mars 2010 par l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais;
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 24 mars 2010 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2010 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 mai 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district d'Entremont et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
 
Lausanne, le 27 mai 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret
 
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