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Informationen zum Dokument  BGer 8C_293/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_293/2010 vom 11.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_293/2010
 
Arrêt du 11 mai 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 17 février 2010.
 
Vu:
 
la décision du 7 mai 2009, confirmée sur opposition le 2 juillet 2009, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 20 avril 2009 au motif qu'il s'était trouvé au chômage par sa propre faute en résiliant lui-même son contrat de travail,
 
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 17 février 2010 qui a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition,
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ du 31 mars 2010 (timbre postal) contre ce jugement,
 
considérant:
 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
 
qu'il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF),
 
qu'il appartient au recourant, qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), d'expliquer par une argumentation précise en quoi consiste la violation,
 
que le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué,
 
que dans la mesure où il ne cherche pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait mal constaté ou apprécié les faits pertinents de la cause, le recours ne contient pas une motivation répondant aux exigences des art. 106 al. 2 LTF et 42 al. 2 LTF,
 
que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à être entendu personnellement, la procédure devant le Tribunal fédéral ne prévoyant pas de comparution personnelle des parties,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 mai 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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