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Informationen zum Dokument  BGer 6B_379/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_379/2010 vom 07.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_379/2010
 
Arrêt du 7 mai 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de suivre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre Y.________.
 
Par arrêt du 12 avril 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, pour déni de justice.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
 
La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu, sous réserve d'exceptions prévues par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) ou par le droit constitutionnel. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est irrecevable.
 
En l'espèce, dans la mesure où elle critique le traitement de sa plainte contre Y.________, et non les décisions rendues dans d'autres affaires, la recourante fait exclusivement grief aux autorités vaudoises de ne pas avoir considéré les faits qu'elle a leur dénoncés comme étant peut-être constitutifs d'une infraction pénale. Or, la recourante reproche à Y.________ de lui avoir faussement déclaré qu'il n'avait plus de contact avec le Dr Z.________, sans soutenir ni rendre vraisemblable que, par ce fait, Y.________ l'aurait atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime LAVI. Elle ne justifie pas davantage d'un droit constitutionnel aux poursuites. Elle est donc sans qualité pour soulever des griefs de fond devant le Tribunal fédéral. Son recours, exclusivement motivé par de tels griefs, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 mai 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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