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Informationen zum Dokument  BGer 4A_596/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_596/2009 vom 03.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_596/2009
 
Ordonnance du 3 mai 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo
 
 
Participants à la procédure
 
Fondation X.________, représentée par Me Pierre Ochsner,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Razi Abderrahim,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure civile genevoise,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2009 par le président de la Cour d'appel
 
des prud'hommes du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 23 octobre 2009 par lequel le président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Fondation X.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève dans la cause opposant la recourante à Y.________;
 
Vu le recours en matière civile formé le 24 novembre 2009 par la Fondation X.________ contre ce jugement;
 
Vu la demande de révision cantonale interjetée par la recourante contre le même arrêt;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 9 décembre 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale;
 
Vu la lettre du 12 avril 2010 par laquelle le greffe de la juridiction prud'homale genevoise a communiqué au Tribunal fédéral le dossier de la cause ainsi qu'un exemplaire de l'arrêt du 8 mars 2010 par lequel le président de la Cour d'appel des prud'hommes a déclaré recevable la demande de révision déposée par la recourante et rétracté son arrêt du 23 octobre 2009;
 
Considérant que l'arrêt présidentiel du 8 mars 2010, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt présidentiel du 23 octobre 2009, cet arrêt ayant été rétracté,
 
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
Ordonne:
 
1.
 
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_596/2009 est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 mai 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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