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Informationen zum Dokument  BGer 9C_825/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_825/2009 vom 30.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_825/2009
 
Arrêt du 30 avril 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
représentée par Me Charles Guerry, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 août 2009.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, sans formation professionnelle, mariée et mère de quatre enfants nés respectivement en 1971, 1974, 1981 et 1983, a travaillé en dernier lieu en qualité d'employée d'administration au service de l'entreprise C.________, jusqu'au 31 août 2004, après avoir été licenciée en novembre 2003. Elle a été mise en incapacité de travail à partir du 7 janvier 2004, d'abord à 100 %, puis à 50 % dès le 8 juillet 2005, en raison de douleurs lombaires et d'un état dépressif.
 
Le 7 septembre 2005, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) sous forme d'une rente.
 
Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, dont notamment une enquête économique sur le ménage, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: office AI) a rejeté la demande de rente par décision du 26 avril 2007, au motif que le degré d'invalidité de l'assurée (27 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. L'office AI a considéré que sans invalidité l'assurée aurait consacré 70 % de son temps à une activité professionnelle et 30 % à son ménage; qu'elle présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % comme employée de bureau et que la perte de gain dans une activité d'employée d'administration était de 31 %; s'agissant de la part destinée au ménage, l'assurée subissait une incapacité de 16,83 %.
 
B.
 
L'assurée a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un trois-quarts de rente. En cours de procédure, M.________ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle a demandé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 
Par arrêt du 7 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, autorité judiciaire compétente depuis le 1er janvier 2008, a rejeté le recours.
 
C.
 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, ce qui lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'elle présente. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité, le droit à la rente d'invalidité et son étendue, ainsi que sur la méthode de la comparaison des revenus, la méthode mixte et les conditions conduisant à l'application de l'une ou l'autre d'entre elles. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; arrêts 9C_301/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3.1 et I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
 
3.2 L'autorité cantonale a constaté, sur la base des pièces au dossier, que le taux auquel aurait travaillé la recourante sans atteinte à la santé devait être fixé, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, à 70 %. Elle a par ailleurs retenu que les arguments invoqués par la recourante pour étayer un taux d'occupation plus élevé se heurtaient aux affirmations précédentes qu'elle avait faites spontanément au cours d'un entretien téléphonique avec l'office AI le 4 juillet 2006 ou lors de l'enquête économique sur le ménage du 11 août 2006. Dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage, du 13 septembre 2005, la recourante n'avait pas non plus déclaré vouloir travailler à plein temps, mais avait simplement mentionné un taux oscillant entre 70 et 100 %. Par la suite, dans le cadre de l'enquête ménagère réalisée à son domicile, la recourante avait précisé que ce taux s'élevait à 70 %.
 
3.3 Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la recourante fait valoir qu'« on ne peut pas déduire du fait qu'elle était demeurée au service de C.________ malgré la réduction de son taux d'activité à 70 % en 2002 son absence de volonté de travailler à plein temps ». En effet, si elle ne travaillait pas à plein temps, c'était en raison de son âge (plus de 50 ans au moment de son licenciement) et du fait qu'elle ne disposait d'aucun certificat de capacité professionnelle. Par ailleurs, la recourante conteste le taux de 70 % consigné dans le rapport d'enquête ménagère du 24 août 2006. Elle fait valoir que le collaborateur de l'office AI n'avait pas retranscrit correctement ses propos, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà soulevé dans ses objections du 3 novembre 2006. De plus, elle fait valoir qu'il ressort des documents établis et signés par ses soins (questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage du 13 septembre 2005 et recherches d'emploi effectuées entre fin 2003 et début 2004) qu'elle était disposée à travailler à plein temps, de sorte qu'en accordant à ces documents une valeur probante moindre qu'au rapport d'enquête ménagère établi par un collaborateur de l'office AI trois ans après le début de son incapacité de travail, la juridiction cantonale avait manifestement constaté les faits de manière inexacte.
 
Quoi qu'en dise la recourante, les constatations des premiers juges ne sont pas manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF puisqu'elles reposent sur différents éléments du dossier. En ce qui concerne le rapport d'enquête économique sur le ménage, la recourante prétend qu'elle n'a jamais affirmé qu'elle travaillerait à 70 % mais plutôt à un taux compris entre 70 et 100 %. Cette divergence entre la version de la recourante et celle retenue par les premiers juges n'a pas l'importance que cherche à lui donner la recourante. En effet, même à supposer que la recourante avait déclaré que sans handicap, elle aurait exercé une activité à un taux compris entre 70 et 100 % (comme elle l'avait déjà fait plus tôt dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage), il n'y aurait pas lieu d'en déduire qu'elle aurait exercé une activité à plein temps. Aussi, en concluant que la recourante aurait travaillé à temps partiel plutôt qu'à plein temps, les premiers juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire.
 
Quant à l'argument que tire la recourante du fait qu'après son licenciement elle avait effectué trois recherches d'emplois dont deux concernaient un poste à 100 %, il ne suffit pas non plus à considérer les constatations de la juridiction cantonale comme manifestement inexactes. D'une part, il ressort du dossier que la recourante n'a pas exclusivement offert ses services pour des postes à plein temps. D'autre part, au regard du fait que la recourante avait toujours travaillé à temps partiel au cours des quatorze années ayant précédé son licenciement, il paraissait hautement vraisemblable qu'elle se contentait d'une activité à temps partiel. La recourante n'a jamais cherché à démontrer qu'elle avait entrepris des démarches pour trouver un emploi à plein temps avant son licenciement en 2003. Elle n'a au demeurant pas allégué ni établi que les revenus tirés d'une activité exercée à 70 % ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins. En l'absence d'éléments susceptibles d'étayer de manière convaincante le point de vue de la recourante selon lequel elle aurait travaillé à 100 % en l'absence d'atteinte à la santé, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale et des conséquences juridiques qu'elle en a tirées.
 
4.
 
Dans un second grief, la recourante se plaint d'arbitraire dans le calcul du revenu d'invalide. Elle fait valoir qu'il incombait aux premiers juges d'opérer un abattement de 10 % sur ce revenu afin de tenir compte de son absence de diplôme, des limitations découlant de son atteinte à la santé, de son taux d'occupation, du fractionnement de son temps de travail ainsi que de son âge.
 
A supposer qu'on procède à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide de la recourante, on obtiendrait un montant de 29'160 fr. 80, lequel, comparé au revenu sans invalidité de 47'016 fr. retenu par l'intimé et non contesté par la recourante, entraînerait une perte de gain de 38 % pour la part dédiée à son activité professionnelle. Le taux d'invalidité global serait de 31,65 % [(70 % x 38 %) + (30 % x 16,83)] / 100 %, lequel n'est de toute façon pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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