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Informationen zum Dokument  BGer 8C_157/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_157/2010 vom 30.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_157/2010
 
Arrêt du 30 avril 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
représentée par K.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, 1701 Fribourg,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 décembre 2009.
 
Vu:
 
le recours formé par S.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 décembre 2009 dans la cause l'opposant à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg,
 
l'ordonnance du 17 février 2010 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 4 mars 2010, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
 
considérant:
 
que ce délai s'est écoulé sans que la recourante se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 12 avril 2010 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 16 mars 2010);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
 
que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 30 avril 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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