VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_265/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_265/2010 vom 29.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_265/2010
 
Arrêt du 29 avril 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
protection de la personnalité,
 
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 29 mars 2010.
 
Vu:
 
le recours, assorti de demandes d'effet suspensif et de récusation, formé auprès du Tribunal fédéral le 8 avril 2010 par X.________ contre un jugement cantonal déclarant irrecevable une requête du prénommé tendant au prononcé de mesures superprovisoires sur la base de la législation sur la protection des données ou celle en matière de protection de la personnalité;
 
l'ordonnance présidentielle du 14 avril 2010, invitant le recourant à effectuer une avance de frais, déclarant irrecevable la demande de récusation faute de motivation compréhensible et rejetant la demande d'effet suspensif faute de chances de succès du recours;
 
l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2010, déclarant irrecevable une nouvelle demande de récusation pour le même motif et parce que cette demande s'avérait, de plus, abusive;
 
considérant:
 
que le recours étant incompréhensible et ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Lausanne, le 29 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).