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Informationen zum Dokument  BGer 5A_289/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_289/2010 vom 28.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_289/2010
 
Arrêt du 28 avril 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Veveyse,
 
intimé.
 
Objet
 
état de collocation etc.,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 8 avril 2010.
 
considérant:
 
que, par arrêt du 8 avril 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un état de collocation et un tableau de distribution établis par l'Office des poursuites de la Veveyse, en considérant qu'il critiquait les décisions de saisie, que les poursuites étaient cependant arrivées au stade final de l'état de collocation et du tableau de distribution, que les griefs contre les décisions antérieures de saisie étaient manifestement tardifs et qu'il ne formulait aucune critique quant à la collocation et au tableau de distribution;
 
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que le recours ne remplit toutefois pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué;
 
que le recours apparaît par ailleurs abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
 
Lausanne, le 28 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: La Greffière:
 
Escher Aguet
 
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