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Informationen zum Dokument  BGer 9C_914/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_914/2009 vom 27.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_914/2009
 
Arrêt du 27 avril 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (révision),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 25 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a P.________ a principalement travaillé comme manoeuvre dans le domaine de la construction. Totalement incapable d'exercer son métier depuis le 7 avril 2001, il s'est annoncé le 5 septembre 2002 à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI).
 
L'office AI a notamment recueilli l'avis des médecins traitants (rapports des docteurs S.________, interniste, s'appuyant sur les constatations réalisées lors d'un séjour auprès de la Clinique X.________, et D.________, chirurgien, des 24 décembre 2002 et 15 janvier 2003) et mis en oeuvre des expertises (rapports des docteurs C.________, interniste, et E.________, psychiatre, des 17 novembre 2003 et 23 avril 2004).
 
Se référant surtout aux rapports d'expertise, qui correspondent foncièrement à ceux des médecins traitants et font état d'un syndrome cervico-lombaire sur discopathie L5/S1, d'épicondylalgies avec status post-opératoire et d'un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques ainsi qu'à une affection médicale générale chronique de gravité légère ayant engendré une incapacité de travail, totale puis partielle, à compter du 7 avril 2001 mais autorisant la reprise d'une activité légère (alternance des positions, port de charges de 15 kg maximum), à plein temps, l'administration a refusé l'octroi d'un reclassement eu égard notamment à l'attitude de l'assuré (décision du 5 mai 2004) puis à l'incapacité de travail découlant d'une nouvelle intervention chirurgicale (décision sur opposition du 28 août 2004). Elle a aussi envisagé d'allouer à l'intéressé une rente temporaire pour les périodes courant du 1er avril au 31 juillet 2002 (50 %), puis du 1er septembre 2002 au 31 mars 2004 (100 %; prononcé du 6 mai 2004). Elle a toutefois corrigé sa position et reconnu le droit de P.________ à une rente temporaire pour les périodes courant du 1er avril au 31 juillet 2002 (50 %) et du 1er septembre 2002 au 30 juin 2004 (100 %) et à une rente sans limite de temps depuis le 1er septembre 2004 (100 %) dès lors que la réalisation de l'opération planifiée (PLIF L5/S1; rapport du docteur M.________, chirurgien orthopédique, du 14 septembre 2004) et la convalescence consécutive entraînaient une nouvelle incapacité de travail (décisions des 17 et 21 janvier 2005).
 
A.b Lors d'une procédure de révision du droit à la rente initiée en juillet 2005, l'office AI a sollicité les docteurs D.________, qui estimait qu'il était trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle réintégration professionnelle (rapport du 22 juillet 2005) et M.________, pour qui l'incapacité de travail liée à la dernière intervention chirurgicale pratiquée avait cessé le 31 mars 2005 et l'assuré était apte à exercer à plein temps une activité adaptée (rapport du 14 novembre 2005). Il a enfin mandaté son service de réadaptation pour qu'il détermine les possibilités de réinsertion (rapport du 29 mars 2006).
 
Sur la base de ces éléments l'administration a constaté que l'octroi de mesures d'ordre professionnel n'était pas justifié (décision du 29 mars 2006) et a supprimé la rente servie dès le 1er juin 2006 (décision du 30 mars 2006). L'opposition de l'intéressé, s'appuyant sur l'avis des docteurs O.________ et A.________, service de neurochirurgie de l'hôpital Y.________, et L.________, service d'anesthésiologie et d'antalgie de l'hôpital Z.________, qui étaient plus nuancés que le docteur M.________ quant à l'étendue de la capacité résiduelle de travail et soupçonnaient l'influence de troubles psychiatriques (rapport des 10 mai et 22 juin 2006), a conduit l'office AI a requérir l'opinion du docteur I.________, nouveau psychiatre traitant, pour qui le trouble mixte de la personnalité (avec des traits passif-agressif et schizoïde), la cristallisation de l'état psychique sur le handicap, l'intelligence limite ainsi que les faibles capacités de mentalisation et adaptatives observées rendaient illusoire la reprise d'un travail régulier quel qu'il soit (rapport du 22 septembre 2006). Confrontée à des avis contradictoires, l'administration a confié la réalisation d'une expertise à l'un de ses centres d'observation médicale (COMAI). Les docteurs U.________, rhumatologue, et B.________, psychiatre, ont estimé que les lombalgies chroniques, la stabilisation postérieure de L5/S1 et la cure d'épicondylite avec douleurs résiduelles diagnostiquées permettaient à P.________ de reprendre une activité légère, sans port de charges lourdes, ni mouvement répété avec le bras droit mais avec possibilité de changer parfois de positions; le syndrome somatoforme douloureux persistant aussi mentionné n'avait pas d'influence sur la capacité de travail (rapport du 9 mars 2007). L'office AI a alors rejeté l'opposition (décision du 2 août 2007).
 
B.
 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan concluant au maintien de la rente au-delà du 31 mai 2006 ou à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire et à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Il reprochait en substance à l'administration de s'être fondée uniquement sur l'expertise COMAI, qu'il qualifiait de peu consistante et qui, selon lui, n'expliquait pas l'amélioration de son état de santé, pour supprimer la rente alors que les docteurs L.________, A.________ et I.________ attestaient une incapacité de travail; une expertise pluridisciplinaire permettrait éventuellement de lever les doutes existants.
 
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 25 septembre 2009). Elle estimait pour l'essentiel que les rapports des docteurs L.________, A.________ et I.________ avaient été critiqués valablement par les docteurs U.________ et B.________, dont les conclusions - qui tenaient compte du fait que la réouverture du droit dès septembre 2004 était légitimée par les seules suites désormais inexistantes de l'intervention chirurgicale planifiée ce mois-là - correspondaient à celles ressortant des documents médicaux antérieurs à la procédure de révision. Elle notait aussi que l'aptitude subjective de P.________ à la réadaptation faisait totalement défaut.
 
C.
 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une mesure de reclassement et à l'allocation d'une demi-rente au moins. Sa demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale a été rejetée au motif que les conclusions du recours semblaient vouées à l'échec (ordonnance du 18 novembre 2009).
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Fondamentalement, le recourant reporte les griefs articulés contre l'office intimé en première instance sur la juridiction cantonale. Il persiste ainsi à reprocher à l'autorité judiciaire compétente d'avoir privilégié le rapport d'expertise COMAI au détriment de ceux des docteurs I.________, L.________ et A.________, dont les conclusions quant à la capacité de travail divergent, sans même motiver son choix.
 
3.
 
On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, le premier rapport mentionné est postérieur aux seconds et a été justement réalisé pour lever les doutes que la contradiction entre ces derniers et l'avis du docteur M.________ soulevait et pour répondre à la question de l'influence des troubles psychiatriques posée par le docteur I.________. On ajoutera que les premiers juges ont expressément signalé que les docteur U.________ et B.________ avaient clairement exposé les motifs pour lesquels ils se distançaient des conclusions des docteurs I.________, L.________ et A.________. Reformuler sans plus amples développements le même grief auquel il a déjà été répondu ne saurait donc valablement mettre en cause la réponse qui y a été apportée. En effet, un tel grief ne peut logiquement démontrer en quoi ladite réponse violerait le droit ou constituerait une constatation manifestement inexacte des faits. De plus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, eu égard à son pouvoir d'examen restreint, de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées (cf. consid. 1). On ajoutera aussi que la seule allégation du défaut de motivation de l'acte attaqué sur un point particulier (violation du droit d'être entendu), du reste erronée comme on l'a vu ci-dessus, ne suffit pas à remplir les conditions du devoir d'allégation et de motivation propres aux droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF et consid. 1). On constatera enfin que, mis à part le fait de requérir le réexamen du droit à des mesures d'ordre professionnel, le recourant n'a pas invoqué le moindre argument qui puisse faire douter du bien-fondé de leur refus par la juridiction cantonale en violation une fois encore de son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF et consid. 1). Le recours, à la limite de la recevabilité, est donc entièrement mal fondé.
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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