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Informationen zum Dokument  BGer 9C_697/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_697/2009 vom 19.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_697/2009 {T 0/2}
 
Arrêt du 19 avril 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
 
Participants à la procédure
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
B._________, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2009.
 
Considérant:
 
que B._________, né en 1960, déménageur spécialisé dans le transport de pianos et de coffres-forts à titre indépendant depuis le 1er janvier 1987 et toujours actif dans son entreprise, a déposé, le 23 novembre 2004, une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente;
 
que dans un rapport d'expertise du 16 novembre 2004, le docteur B._________, spécialiste FMH en rhumatologie, a posé le diagnostic de status après lombosciatique L5 gauche sur hernie discale L4-L5, avec lombalgie chronique résiduelle et retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité habituelle et une capacité de travail complète dans une activité plus légère physiquement;
 
que dans un rapport du 10 décembre 2004, la doctoresse S.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a fait état de lombalgies sur volumineuse hernie plongeante L4-L5 avec persistance de paresthésies, perte de sensibilité et troubles moteurs sous forme de lâchage du membre inférieur gauche et attesté une incapacité de travail de 75 % du 22 septembre au 7 décembre 2003 puis de 50 % à partir du 8 décembre 2003;
 
que le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenu les incapacités de travail indiquées par la doctoresse S.________ dans l'activité habituelle et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée selon les limitations fonctionnelles retenues par le docteur B._________ dans son expertise;
 
que l'activité habituelle n'étant plus adaptée, il y avait lieu de déterminer le préjudice économique et d'envisager éventuellement un reclassement (cf. rapport du 16 février 2005);
 
que dans son rapport du 21 novembre 2006, le Service des enquêtes de l'AI a constaté que l'assuré dirigeait toujours son entreprise mais que depuis son atteinte à la santé, il avait été obligé de refuser certains mandats (transport de pianos, coffres-forts, autres gros meubles; escaliers étroits);
 
qu'en se fondant sur un chiffre d'affaire moyen pour les années 2000 et 2001 de 49'192 fr., il a retenu un revenu moyen de 19'413 fr., qui devait être porté à 20'199 fr. après indexation et considéré comme le revenu hypothétique sans invalidité en 2004;
 
que dans un rapport du 19 février 2007, le Service de réadaptation professionnelle de l'AI a déterminé le revenu d'invalide de l'assuré à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), en se référant au tableau TA1 relatif à l'année 2004, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives), tous secteurs confondus, retenant ainsi un salaire annuel exigible de 57'533 fr., lequel, comparé au revenu sans invalidité de 20'199 fr., n'ouvrait pas droit à des prestations;
 
que par projet de décision du 10 avril 2007, puis par décision du 20 août 2007, notifiée à l'assuré le 10 mars 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de B._________;
 
que B._________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du mois de septembre 2004;
 
que le tribunal cantonal a tenu deux audiences de comparution personnelle des parties ainsi que deux audiences d'enquêtes (les 9 octobre 2008 et 30 janvier 2009);
 
que par jugement du 22 juin 2009, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée, mis B._________ au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2004 et renvoyé la cause à l'OCAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision;
 
que B._________ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que l'OCAI reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 43 %, contestant en particulier la date de survenance de l'invalidité ainsi que les revenus avec et sans invalidité retenus par cette dernière;
 
qu'on relèvera d'entrée de cause, à la lecture du jugement attaqué, la difficulté à déterminer les éléments de faits pertinents retenus par la juridiction cantonale et à suivre son raisonnement quant à la résolution du cas;
 
qu'en l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), le dispositif de celui-ci, en tant qu'il peut être compris à la lumière des considérants, reconnaissant principalement le droit de l'intimé à une rente d'invalidité;
 
que le taux d'invalidité retenu par le tribunal cantonal repose sur la comparaison d'un revenu sans invalidité de 35'714 fr. avec un revenu d'invalide de 20'919 fr.;
 
qu'après avoir considéré que l'incapacité de travail de l'intimé avait débuté en 1995, la juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité de ce dernier en se fondant sur la moyenne de ses revenus réalisés en 1993 et 1994;
 
que si les premiers juges entendaient retenir qu'une incapacité de travail avait débuté en 1995 déjà, il leur incombait de constater les éléments de faits leur permettant une telle conclusion, d'autant qu'il ressort du dossier que la situation médicale de l'intimé avant 2003 est pour le moins floue et que dans sa demande de prestations, celui-ci ne se prévaut d'une atteinte à la santé que depuis le mois de juin 1998;
 
que la juridiction cantonale n'a pas non plus indiqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir le montant de 20'919 fr. au titre du revenu d'invalide;
 
qu'à cet égard, aucune administration de preuve ni constatation de faits n'a été effectuée par les juges cantonaux quant à la capacité de travail résiduelle de l'intimé dans son activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles;
 
que s'il ressort du dossier que l'activité de déménageur n'est pas compatible avec les problèmes de santé de l'intimé, celui-ci disposerait d'une pleine capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles;
 
qu'au vu des éléments au dossier, notamment l'âge de l'intimé, se pose la question, au titre de la réduction du dommage, de la mise en valeur de la capacité de travail dans une activité adaptée;
 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux n'ont pas examiné cette question alors qu'ils ne pouvaient sans autre en faire l'économie avant de statuer sur le taux d'invalidité de l'intimé;
 
qu'au vu de son caractère lacunaire, le jugement attaqué est contraire au droit fédéral;
 
qu'il convient dès lors de l'annuler et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il procède à un examen complet du dossier et rende une nouvelle décision;
 
que vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe doit en principe supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 première phrase en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), sans qu'il ait droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
 
qu'au regard du caractère manifestement lacunaire du jugement entrepris, il convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du canton (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 s.),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Etat de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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