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Informationen zum Dokument  BGer 6B_238/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_238/2010 vom 08.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_238/2010
 
6B_239/2010
 
Arrêt du 8 avril 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnances de refus de suivre,
 
recours contre deux arrêts du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 février 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a déposé plaintes contre Y.________ et Z.________.
 
Par arrêts du 11 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé les ordonnances par lesquelles le juge d'instruction saisi de ces plaintes avait refusé de leur donner suite.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ces deux arrêts.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Vu leur connexité, il convient de joindre les deux procédures.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
En l'espèce, dans ses lettres du 23 février 2010 et dans leurs annexes, la recourante n'invoque la violation d'aucune disposition légale ni d'aucun principe juridique reconnu. Elle en appelle au sentiment de justice, ce qui ne constitue pas un motif de recours admissible au regard de la loi, aussi longtemps que l'arbitraire n'est pas démontré, comme dans le cas présent. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, les deux recours doivent être déclarés irrecevables en application de l'art. 108 al. let. b LTF.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Les procédures 6B_238/2010 et 6B_239/2010 sont jointes.
 
2.
 
Les deux recours sont déclarés irrecevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 avril 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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