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Informationen zum Dokument  BGer 4A_638/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_638/2009 vom 01.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_638/2009
 
Arrêt du 1er avril 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
Christian de Siebenthal, représenté par Me Ivan Cherpillod,
 
recourant,
 
contre
 
Ville de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
droit d'auteur; action en constatation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Christian de Siebenthal est titulaire d'un diplôme d'ingénieur-chimiste EPFL. En 1977, il a travaillé durant quatre mois en tant que dessinateur de plans d'intervention auprès du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (ci-après: le SIS).
 
Le 6 octobre 1978, le SIS a engagé à nouveau Christian de Siebenthal, mais cette fois-ci en qualité de chimiste-documentaliste avec un taux d'activité de 20 %. Les parties étaient liées par un contrat de travail temporaire, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2001; dès le 1er janvier 2002, le chimiste a bénéficié d'un contrat de travail pour employé régulier. Parallèlement à son activité à temps partiel auprès du SIS, Christian de Siebenthal a obtenu un diplôme de médecin-dentiste en 1982, puis a ouvert son propre cabinet.
 
De 1962 à 1988, le SIS était dirigé par A.________, ingénieur-technicien diplômé de l'école technique de Genève et disposant d'une formation d'officier NBC (nucléaire, bactériologique, chimiste). B.________ lui a succédé et est resté à la tête du service jusqu'en 2004. Depuis cette année-là et encore aujourd'hui, C.________ dirige le SIS.
 
Les tâches de Christian de Siebenthal au sein du SIS ont toujours été les mêmes. Selon un cahier des charges daté du 24 août 2001, l'employé devait établir les fiches de l'ouvrage intitulé «Répertoire des produits dangereux» ou «Guide orange des sapeurs-pompiers genevois» (ci-après: Guide orange) et contrôler les imprimés de ce document; il était également chargé de l'instruction chimique dans les écoles de formation du SIS et devait assurer la formation permanente des sections d'intervention dans le domaine de la chimie; il lui appartenait enfin de conseiller la direction du service pour l'acquisition des moyens de lutte contre les produits chimiques.
 
Le Guide orange est un manuel d'intervention pratique destiné d'abord aux sapeurs-pompiers genevois. Pour chaque produit dangereux, il contient une description détaillée du produit et énumère les dangers qui lui sont liés, les mesures de protection personnelle, de sécurité et d'évacuation à prendre ainsi que les moyens d'extinction autorisés et les types de pompes et tuyaux adéquats pour les travaux de rétablissement. Le guide est pourvu d'une reliure amovible et ses feuillets sont en papier indéchirable et résistant à l'eau, ce qui le rend pratique et maniable lors d'une intervention.
 
En avril 1979, A.________ avait rédigé une ébauche du répertoire des produits dangereux, qu'il voulait intituler «Le Livre jaune des sapeurs-pompiers». Le manuscrit contenait une table des matières, un projet de préface, se terminant par les noms de Christian de Siebenthal et A.________, un mémento des mesures immédiates, une signalisation/identification des produits et une échelle des dangers; deux fiches de produits dangereux, dactylographiées, étaient jointes. Le 31 juillet 1979, A.________ a demandé au Conseil administratif de la Ville de Genève un crédit spécial pour la réalisation de l'ouvrage. Tirée à 350 exemplaires et comportant 118 fiches, la première édition du Guide orange est parue en 1979. Dans la préface, A.________ indiquait que «la réalisation de ce guide SPG a été rendue possible grâce à la collaboration efficace de Monsieur Ch. de Siebenthal, Ingénieur-Chimiste, qui a effectué des stages dans notre service en participant aux opérations.»
 
Le Guide orange a été régulièrement mis à jour, au fur et à mesure que l'ONU communiquait de nouvelles données relatives aux produits dangereux. Il a été réédité en 1985, 1992 et 2003, toujours aux frais de la Ville de Genève. Sa dernière version se décline en trois volumes et comporte 990 fiches. Comme dans les éditions précédentes, les armoiries de la Ville de Genève et, en-dessous, la mention du SIS figurent sur la page de couverture. Le guide est devenu l'ouvrage de référence des sapeurs-pompiers francophones; il a été recommandé par le Ministère de l'Intérieur français et est utilisé par plusieurs industries chimiques et de transport. Le site Internet de la Ville de Genève fait référence au Guide orange et indique que son concepteur et éditeur est le SIS. Pendant de nombreuses années, Christian de Siebenthal y était cité comme conseiller technique. Dans la deuxième édition, la préface rédigée par A.________ mentionnait à nouveau que «la réalisation de cet ouvrage a[vait] été rendue possible grâce à la collaboration de Monsieur Christian de Siebenthal, ingénieur-chimiste, qui participe à nos interventions depuis de nombreuses années, ainsi qu'à l'instruction de notre personnel», formulation reprise par C.________ dans la préface de la quatrième édition. Par ailleurs, chaque édition comporte un avant-propos rédigé et signé par Christian de Siebenthal.
 
Dans un rapport du 31 janvier 2001 établi en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 330'000 fr. pour la réimpression du Guide orange, la Commission des sports et de la sécurité relate les propos de B.________, décrivant Christian de Siebenthal, «dentiste de profession, comme un passionné de chimie qui a mis son enthousiasme et ses compétences au service du SIS» et qui «a élaboré le Guide orange en 1979, afin de faire connaître les produits dangereux auxquels les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés sur le terrain». Il ressort du même rapport que le Guide orange est une oeuvre protégée par le droit d'auteur, qu'il est conseillé d'y apposer la mention «copyright» et qu'une copie de l'ouvrage non autorisée par la Ville de Genève pourrait donner lieu à des dommages-intérêts.
 
A.b En 2004, Christian de Siebenthal a appris que le maire de Genève souhaitait confier à un tiers l'édition et la commercialisation du Guide orange. Par courriers des 13 octobre 2004 et 15 mars 2005, il a demandé à C.________ de pouvoir reprendre à son compte la gestion du guide en partenariat avec la Ville de Genève, en qualité de chef d'entreprise et non d'employé. En avril 2006, il a fait savoir au SIS qu'il souhaitait reprendre à son compte l'exploitation scientifique et commerciale du guide et acquérir les droits sur les copyrights déjà existants et à venir, ainsi que les droits de traduction.
 
Par lettre du 24 juillet 2006, C.________ a informé Christian de Siebenthal que le maire avait écarté sa proposition qui, à ses yeux, ne permettait pas de garantir une pérennité d'édition, ni de préserver et rentabiliser les investissements financiers consentis jusqu'alors par la Ville de Genève.
 
A.c Le 10 octobre 2006, Christian de Siebenthal a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant notamment à faire interdiction à la Ville de Genève de déposer tout ou partie du Guide orange, de confier à quiconque l'édition et/ou la commercialisation de l'ouvrage, de confier à quiconque sa réimpression et/ou sa reproduction et de supprimer le lien sur le site Internet de la ville renvoyant au dit guide.
 
Lors d'une audience tenue le 24 janvier 2007, Christian de Siebenthal a retiré sa requête, en raison de l'absence d'urgence. En effet, la Ville de Genève n'avait alors passé aucun contrat en relation avec le Guide orange et n'avait pas entamé non plus de pourparlers à ce sujet.
 
Par courrier du 23 mars 2007, la Ville de Genève a résilié le contrat de travail la liant à Christian de Siebenthal, invoquant une rupture du lien de confiance à la suite du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Se plaignant d'un licenciement abusif, l'employé a saisi la juridiction des prud'hommes. En première comme en seconde instance, il a été débouté de ses conclusions.
 
B.
 
Par acte déposé le 9 juillet 2008, Christian de Siebenthal a formé une action en constatation de droit contre la Ville de Genève, tendant à faire constater qu'il est l'auteur du Guide orange. La Ville de Genève a conclu au rejet de l'action.
 
Statuant le 13 novembre 2009 en instance cantonale unique, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté le demandeur des fins de son action.
 
C.
 
Christian de Siebenthal interjette un recours en matière civile. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il est l'auteur du répertoire des produits dangereux, communément appelé Guide orange. A titre subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
 
La Ville de Genève propose le rejet du recours.
 
Pour sa part, la Chambre civile se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La Chambre civile a statué en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 64 al. 3 LDA (RS 231.1). Dans ce cas-là, le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et même si le tribunal supérieur n'a pas statué sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). Au surplus, interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
La Chambre civile a débouté le recourant des fins de son action en constatation sur la base de deux motivations indépendantes. Premièrement, elle a jugé que le recourant n'avait pas démontré être l'auteur du Guide orange. A titre subsidiaire, elle a considéré que, même s'il en avait été l'auteur, il aurait perdu «ses droits à la constatation» pour cause de péremption.
 
Conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les arrêts cités), le recourant s'en prend à chacune de ces motivations de sorte que son recours est recevable à cet égard.
 
3.
 
Il convient tout d'abord d'examiner la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué qui, on le verra, a trait en réalité à la qualité pour intenter l'action en constatation au sens de l'art. 61 LDA.
 
3.1 La cour cantonale a jugé que le recourant disposait d'un intérêt légitime à faire constater qu'il est l'auteur du Guide orange. Elle a considéré toutefois que son action était périmée pour les motifs cumulatifs suivants: depuis la première parution du guide en 1979, le recourant a attendu près de 27 ans avant de revendiquer ses droits d'auteur sur l'ouvrage; dans cette période, le guide a acquis une valeur économique appréciable puisqu'entre 1980 et 1995, le bénéfice net provenant de la vente de l'ouvrage s'est élevé à 168'000 fr.; enfin, l'intimée était de bonne foi.
 
Le recourant fait valoir que la péremption ne peut affecter que les actions en abstention et en cessation du trouble, à l'exclusion des actions en constatation de droit pour lesquelles seule la question de l'intérêt à agir se pose. Au demeurant, les conditions d'une péremption ne seraient pas réunies en l'espèce dès lors que le recourant n'avait aucune raison d'ouvrir action tant que son activité se déroulait harmonieusement au sein du SIS. Au surplus, le temps écoulé pendant la procédure devant les prud'hommes est inférieur à cinq ans et l'intimée n'a pas acquis dans l'intervalle un certain goodwill appréciable monétairement.
 
3.2 L'invocation tardive de prétentions fondées sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle peut conduire, en application de l'art. 2 CC, à la péremption de ces prétentions et, par conséquent, du droit d'action qui leur est lié. La péremption implique que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation ait acquis entre-temps une position digne de protection (arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SJ 2007 I p. 7 et in sic! 2006 p. 500). Une péremption éventuelle ne peut concerner qu'une action en exécution (art. 62 LDA), introduite par une personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin. Pour sa part, l'action en constatation, dont la recevabilité est régie par le droit fédéral, n'est soumise à aucune limitation dans le temps. Elle suppose uniquement que le demandeur ait un intérêt légitime à la constatation (art. 61 LDA). C'est lors de l'examen de cet intérêt que l'écoulement du temps peut avoir son importance. Selon les circonstances, un retard à agir sera en effet interprété comme une approbation de la situation litigieuse ou comme l'expression d'un manque d'intérêt à la constatation, ce qui amènera le juge à nier l'intérêt légitime du demandeur (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 61 LDA p. 337/338). Il n'y a donc pas à proprement parler de péremption de l'action en constatation.
 
De manière générale, l'intérêt légitime à la constatation au sens de l'art. 61 LDA peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable. L'intérêt à l'action en constatation fait en principe défaut lorsque le demandeur peut intenter une action en exécution (arrêt 4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.2.1 et les arrêts cités, in sic! 2008 p. 209).
 
3.3 En l'espèce, le recourant veut faire reconnaître qu'il est l'auteur du Guide orange. Pour atteindre ce but, l'action en constatation est à la disposition du prétendu auteur (cf. François Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, p. 143), une action en exécution n'entrant pas en ligne de compte. Par ailleurs, l'intimée conteste la qualité d'auteur du recourant qui se proclame comme tel, de sorte qu'il y a bien incertitude à ce sujet. Cette situation est objectivement insupportable pour celui qui se prétend auteur de l'oeuvre. Sur ce point, on ne saurait imposer au recourant de se satisfaire d'une incertitude durable parce qu'il est resté inactif pendant 27 ans, soit de la première publication de l'oeuvre jusqu'au dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Avant que les relations entre les parties se détériorent en 2006, le recourant n'avait aucune raison de faire constater sa qualité d'auteur par la voie judiciaire. Jusque-là, il pouvait penser de bonne foi que l'intimée ne contestait pas qu'il était l'auteur du guide. En particulier, l'édition de l'ouvrage par la Ville de Genève, avec l'appellation du SIS sur la couverture, ne démontrait pas que l'intimée, par son service, se considérait comme l'auteur du guide, puisque seule une personne physique peut être auteur (art. 6 LDA) et que la présomption de l'art. 8 al. 2 LDA en faveur de l'éditeur d'une oeuvre apparemment anonyme n'emporte pas cession de la qualité d'auteur (cf. Manfred Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 3e éd. 2000, n° 116 p. 127). Dans ces circonstances, l'attitude du recourant ne saurait être interprétée comme l'expression d'un manque d'intérêt à la constatation de sa qualité d'auteur du Guide orange.
 
Au demeurant, l'auteur dispose sur son oeuvre notamment de prérogatives morales (droit moral), dont le droit de paternité incluant le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA). Or, le droit moral ne peut pas être cédé; c'est dire qu'il est indissociablement lié à la personne physique qui a qualité d'auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n° 7 ad art. 9 LDA p. 45; Gitti Hug, in Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz [URG], 2006, n° 10 ad art. 9 LDA p. 74). Dès l'instant où l'auteur ne peut renoncer à son droit moral, l'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une oeuvre déterminée existe toujours et ne saurait disparaître par l'écoulement du temps. Une telle constatation permettra à l'auteur par exemple de prévenir une atteinte à l'intégrité de son oeuvre qu'il n'aurait pas autorisée.
 
C'est le lieu de préciser qu'une éventuelle reconnaissance judiciaire de la qualité d'auteur d'une oeuvre ne préjuge encore en rien du point de savoir si, préalablement, des droits moraux transmissibles ou des droits d'auteur patrimoniaux ont été ou non cédés par l'auteur, dans le cadre par exemple du contrat de travail qui liait les parties.
 
Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas rejeter l'action au motif que le recourant avait tardé à agir. Le grief tiré d'une mauvaise application de l'art. 2 CC en relation avec l'art. 61 LDA est fondé.
 
4.
 
4.1 Dans la motivation principale de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a jugé que le recourant n'est pas l'auteur du Guide orange, dont elle attribue la paternité à A.________.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 LDA. A son avis, les critères appliqués par la Chambre civile ne sont pas pertinents pour définir la qualité d'auteur. Ainsi, le fait que le recourant ne soit pas pompier ne serait pas déterminant puisque l'ouvrage nécessitait avant tout des compétences de chimiste. Par ailleurs, les notes manuscrites de A.________, démontrant qu'il avait réfléchi à la conception, forme et présentation du guide, ne suffiraient pas à en faire un auteur dans la mesure où la cour cantonale ne constate pas que l'oeuvre a été effectivement réalisée sur la base de ces notes. L'obtention d'un crédit pour la publication de l'oeuvre ne serait pas non plus pertinente à cet égard. Le recourant réfute en outre n'avoir fait qu'un travail de compilation. Le travail de vulgarisation que la cour cantonale lui reconnaît tout de même donnerait du reste prise au droit d'auteur. Le recourant conteste également que le choix d'un papier indestructible et résistant à l'eau pour l'ouvrage lui-même puisse avoir une pertinence quelconque pour attribuer à une personne la qualité d'auteur. De même, celui qui définit le but de l'ouvrage, pose des critères de présentation ou donne des instructions ne saurait de ce fait être considéré comme l'auteur. Selon le recourant, la cour cantonale a ignoré enfin des éléments de sa propre décision qui démontraient qu'il avait bel et bien créé l'oeuvre concrète, comme par exemple le fait qu'il avait été chargé de mettre à exécution le projet ou le rapport de la Commission des sports le désignant comme celui qui avait élaboré le guide.
 
4.2 Il n'est pas contesté que le Guide orange est une oeuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, soit une création de l'esprit qui a un caractère individuel, quelles qu'en soient la valeur ou la destination. Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a LDA). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 134 III 166 consid. 2.1 p. 169/170; 130 III 168 consid. 4.4 p. 172, 714 consid. 2.1 p. 717). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre, par exemple pour une oeuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 113 II 190 consid. 2a p. 196; 117 II 466 consid. 2a p. 468; 130 III 168 consid. 4.1 p. 170). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des médicaments a ainsi été jugé comme manquant de l'individualité requise (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5).
 
En l'espèce, ce qui fait l'individualité du Guide orange, c'est la présentation de chaque produit chimique par fiche, comprenant l'étiquette de danger correspondante, le panneau orange avec le numéro de danger ONU, une échelle allant de 0 à 4 indiquant les dangers pour la santé (carré bleu), en cas de feu (carré rouge), lors d'instabilité chimique à la chaleur (carré jaune) et de réaction avec l'eau (carré blanc) ou avec l'air à 20°C (carré rouge et jaune), une description du produit et de ses dangers, l'indication de l'attitude à adopter en cas de feu, de déversement sur terre ou dans l'eau, d'intoxication, la mention du matériel de protection et de récupération à utiliser, les constantes physiques et, selon les produits, une barre orange simple ou double indiquant si l'évacuation de la population est à envisager ou indispensable, ainsi qu'une description de la zone à évacuer en cas de fuite toxique ou de risque d'explosion. En revanche, ni le type de reliure, ni le choix du papier sur lequel le guide est imprimé ne participent à l'individualité de l'oeuvre (cf. Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 1996, tome I, p. 19).
 
4.3 Selon le principe du créateur (Schöpferprinzip), l'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre (art. 6 LDA). La création d'une oeuvre dans le cadre d'un contrat de travail n'empêche pas l'employé d'acquérir le statut d'auteur (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 383; Daniel Alder, Urheberrecht und Arbeitsvertrag, in Urhebervertragsrecht, Magda Streuli-Youssef (éd.), 2006, p. 475; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 253; Katharina Rüdlinger, Der Urheber im Arbeitsverhältnis aus rechtsvergleichender Sicht, 1995, p. 70). S'il est une personne physique, l'employeur ne sera coauteur que s'il a fourni un apport créatif original; tel ne sera pas le cas s'il se borne à exprimer certains voeux ou à donner quelques lignes directrices (Wyler, op. cit., p. 383). De manière générale, est coauteur celui qui concourt de manière effective à la détermination définitive de l'oeuvre ou à sa réalisation; la contribution du coauteur peut résider dans la forme ou dans la structure du contenu, pour autant que son apport revête l'individualité nécessaire (Troller, Précis, op. cit., p. 254). Le coauteur doit faire preuve d'une collaboration créatrice; celui qui exécute simplement les instructions d'un autre, sans qu'une marge de manoeuvre ne soit laissée à sa propre créativité, n'est pas un coauteur, mais un auxiliaire (Barrelet/Egloff, op. cit., n° 4 ad art. 7 LDA p. 37).
 
Comme déjà relevé, le caractère individuel de l'oeuvre réside en l'espèce dans la disposition originale de la matière, par fiches d'intervention comprenant pour chaque produit en tout cas une étiquette chimique, le numéro ONU, une échelle des dangers, une description du produit et des dangers qui lui sont liés, différentes rubriques indiquant aux intervenants comment agir au mieux selon les situations, ainsi qu'une indication des constantes.
 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'est ni auteur, ni coauteur du Guide orange, car il devait suivre les instructions données par A.________; la cour cantonale observe par ailleurs que celui-ci avait posé des critères, notamment de présentation. A ce propos, l'arrêt entrepris n'est guère précis. Il est simplement fait état d'instructions, sans que l'on sache exactement sur quoi elles portaient. De même, les critères de présentation posés par A.________ ne sont pas énumérés. En particulier, la cour cantonale ne constate nulle part que A.________ aurait décidé seul des éléments qui figurent en définitive sur les fiches d'intervention. Certes, elle se réfère aux notes manuscrites rédigées par A.________ en avril 1979 qui, selon elle, démontrent que l'intéressé avait mûrement réfléchi à la conception, forme et présentation du guide. En réalité, sous la plume du chef du SIS, on trouve un titre, une table des matières, une préface, un mémento des mesures immédiates, une signalisation et identification des produits selon les panneaux oranges et les étiquettes de danger, ainsi que l'échelle des dangers; les deux exemples de fiches qui suivent ces notes sont dactylographiées et rien ne permet d'attribuer le choix de leur structure au seul A.________. On le peut d'autant moins que, au bas de son projet de préface, le chef du SIS a écrit de sa main le nom du recourant à côté du sien. En conséquence, il ne résulte pas des faits constatés dans l'arrêt attaqué que A.________ avait fixé seul la disposition originale de la matière et que la tâche du recourant était celle d'un simple auxiliaire chargé de remplir des rubriques prédéterminées.
 
Cela étant, il est incontesté que c'est bien le recourant qui a rédigé les fiches composant le Guide orange. Certes, pas plus que pour A.________, les faits constatés dans l'arrêt cantonal ne laissent apparaître que la forme et la structure des fiches et du guide en général ont été déterminées exclusivement par le recourant. A cet égard, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en refusant une expertise permettant de dater les projets de fiches qu'il avait produits. Dans la mesure où, selon le recourant lui-même, ces exemples ont été dactylographiés alors qu'il travaillait déjà au SIS, on ne voit pas comment une datation plus précise démontrerait qu'il a choisi seul les informations à faire figurer dans la fiche. Le moyen est mal fondé.
 
Il n'en demeure pas moins que la Chambre civile relève elle-même qu'en 1978, le SIS a engagé le recourant en qualité de chimiste-documentaliste précisément «afin de réaliser et de mettre à jour les fiches du "Guide Orange"»; or, à ce moment-là, aucun répertoire de produits dangereux n'existait. La cour cantonale retient également que le recourant a été «chargé, notamment en raison de ses très grandes compétences professionnelles, de mettre à exécution le projet, en compilant les données chimiques, les vulgarisant et les rendant utiles pour les besoins des sapeurs-pompiers.» Plus loin, elle relève que le recourant «a largement participé à la réalisation des fiches dudit guide et que ses compétences, ainsi que son enthousiasme pour ce domaine, ont contribué à la qualité et la renommée du guide.» Au surplus, la collaboration du recourant à la réalisation du guide a été louée dans la préface de toutes les éditions de l'ouvrage. Le recourant a également rédigé et signé l'avant-propos de chaque édition. Enfin, comme relevé plus haut, la paternité de l'oeuvre ne peut être attribuée uniquement à A.________.
 
Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, dénier au recourant tout apport créatif au Guide orange et le réduire à un auxiliaire n'ayant eu aucune prise sur les choix qui font l'individualité de l'oeuvre. Il s'ensuit que la qualité de coauteur du Guide orange doit être reconnue au recourant. L'arrêt attaqué sera réformé dans ce sens.
 
5.
 
Le recourant n'obtient pas totalement gain de cause puisqu'il entendait faire constater qu'il est l'auteur unique du Guide orange. Il se justifie dès lors de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'est elle-même pas représentée par un avocat devant le Tribunal fédéral, versera au recourant une indemnité correspondant à la moitié des dépens auxquels il aurait eu droit s'il avait obtenu entièrement gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est annulé.
 
Il est constaté que Christian de Siebenthal est coauteur du Répertoire des produits dangereux, également nommé Guide orange des sapeurs-pompiers genevois.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie.
 
3.
 
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à titre de dépens au recourant, est mise à la charge de l'intimée.
 
4.
 
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er avril 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Klett Godat Zimmermann
 
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