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Informationen zum Dokument  BGer 9C_86/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_86/2010 vom 29.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_86/2010
 
Arrêt du 29 mars 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.
 
Considérant:
 
que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;
 
que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;
 
que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;
 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;
 
que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
 
que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;
 
qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 mars 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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