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Informationen zum Dokument  BGer 1B_67/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_67/2010 vom 26.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_67/2010
 
Arrêt du 26 mars 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de mise en liberté provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2010.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissante thaïlandaise, se trouve en détention préventive depuis le 17 novembre 2009, sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est reproché d'avoir participé à un trafic de "méthamphétamines" thaïes portant sur quelque 1'500 pilules.
 
La prénommée a déjà été détenue préventivement entre le 8 janvier et le 23 mars 2009, dans le cadre d'une autre enquête pour infraction à la LStup.
 
B.
 
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Juge d'instruction) refusant sa mise en liberté provisoire.
 
Le 29 janvier 2010, la prévenue a déposé une nouvelle demande de mise en liberté, que le Juge d'instruction a refusée, le 3 février 2010, notamment en raison du risque de récidive. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 15 février 2010. Il a estimé que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait un risque de récidive et que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive. En outre, le maintien en détention préventive se justifiait en raison des nécessités de l'instruction.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, subsidiairement de le réformer, et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Elle requiert également l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public du canton de Vaud renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Tel est le cas si la privation de liberté est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 59 al.1 CPP/VD). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
 
3.
 
La recourante a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle ne remet pas en cause la base légale de la détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Elle conteste en revanche l'existence des risques de collusion et de récidive retenus par le Tribunal cantonal pour motiver son maintien en détention. A l'égard du risque de récidive, elle avance que la dépendance aux "méthamphétamines" n'est pas physique, mais surtout psychologique, et que dès lors, la longue période de sevrage qu'elle a subie est suffisante. Elle affirme avoir compris que si elle recommence à vendre de la drogue après son éventuelle remise en liberté, elle s'expose à être placée à nouveau en détention préventive.
 
3.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités).
 
3.2 En l'occurrence, les antécédents de la recourante constituent un indice important au sujet du risque de réitération. En particulier, elle a été détenue préventivement entre le 8 janvier et le 23 mars 2009, alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour infraction à la LStup, depuis le mois de janvier 2009. Le Tribunal cantonal a retenu que ce précédent séjour en prison ne l'avait pas empêchée de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placée en détention préventive au mois de janvier 2009. Il a également relevé que, compte tenu de ses modestes ressources, il est à craindre qu'elle ne continue de se livrer au trafic de produits stupéfiants pour financer sa propre consommation. Enfin, l'instance précédente a constaté que la prénommée ne proposait aucun projet thérapeutique ou solution concrète, susceptible de prévenir une rechute. L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
 
3.3 L'affirmation d'un risque de récidive dispense d'examiner le grief de la recourante en rapport avec le risque de collusion.
 
4.
 
La recourante se plaint aussi d'une violation du principe de célérité. Elle reproche au Juge d'instruction de ne pas avoir apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, de ne pas avoir encore interrogé la dénommée "X.________" qui aurait mis formellement en cause la recourante et d'avoir fait entendre seulement trois témoins les 12, 13 et 15 janvier 2010.
 
4.1 En vertu du principe de célérité, une incarcération peut être disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 novembre 2009, Shabani contre Suisse, n° 29044 § 65; du 11 décembre 2007, Pêcheur contre Luxembourg, n° 16308/02 § 62).
 
4.2 En l'occurrence, l'instruction en est à ses débuts et n'a jusqu'à présent pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir à l'art. 5 par. 3 CEDH. La police, sous la direction du Juge d'instruction, a régulièrement fait progresser le dossier en entendant divers protagonistes. La prévenue a par ailleurs été entendue à trois reprises. Le Tribunal cantonal a relevé que des mesures d'instruction étaient actuellement en cours visant à établir avec précision l'étendue de l'activité délictueuse imputée à la recourante, qu'un fournisseur présumé dans le canton de Zurich devait être entendu et que tous les clients de la recourante n'avaient pas encore été identifiés. A ce stade et dans ces conditions, c'est à tort que la recourante prétend que le principe de célérité a été violé.
 
5.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante requiert la désignation de Me Jean-Pierre Bloch en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme défenseur d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 mars 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Féraud Tornay Schaller
 
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