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Informationen zum Dokument  BGer 2C_48/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_48/2010 vom 24.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_48/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 24 mars 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1951 Sion.
 
Objet
 
Impôt sur les successions et donations,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 novembre 2009.
 
Considérant:
 
que, le 18 novembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par X.________ contre la décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 30 décembre 2008, qui refusait d'entrer en matière sur la demande de révision de l'intéressée de la décision de taxation du 6 mai 2008 concernant un impôt sur les successions et donations,
 
que X.________ a formé un recours contre la décision précitée du 18 novembre 2009,
 
que, suite à l'ordonnance du 20 janvier 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet de la décision attaquée (cf. art. 42 al. 5 LTF),
 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
 
que, dans son écriture, la recourante se contente de prétendre, en exposant de manière appellatoire sa situation personnelle, que la décision de taxation est arbitraire, et déclare s'opposer à devoir payer deux fois des impôts, soit dans le canton de Vaud où elle réside et en Valais,
 
que, ce faisant, l'argumentation de la recourante est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'en effet, la recourante ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la révision, notamment de l'art. 154 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS),
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
 
Lausanne, le 24 mars 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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