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Informationen zum Dokument  BGer 1B_79/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_79/2010 vom 24.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_79/2010
 
Arrêt du 24 mars 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, avocate,
 
intimée,
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, changement d'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ est en détention préventive depuis le 13 novembre 2009 pour les besoins d'une enquête pénale instruite à son encontre par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour dommages à la propriété, calomnie et injure.
 
Par prononcé du 12 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a relevé Me C.________ de sa mission de défenseur d'office de A.________ et a désigné Me B.________ en remplacement.
 
A.________ a recouru le lendemain contre cette décision en demandant à ce que Me D.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office en lieu et place de Me B.________.
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 12 mars 2010.
 
A.________ a recouru le 18 mars 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
 
2.1 La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. En matière pénale, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Selon la jurisprudence, le refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104).
 
2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette la requête en désignation de Me D.________ et confirme la désignation de Me B.________ comme défenseur d'office de la recourante pour la procédure pénale instruite à son encontre par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour dommages à la propriété, calomnie et injure. L'intéressée est donc toujours assistée d'un défenseur. Elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait redouter que l'avocate d'office désignée ne soit pas en mesure d'assurer une défense effective de ses intérêts. Au contraire, elle reconnaît que celle-ci serait prête à entreprendre les démarches nécessaires pour mettre fin à la détention préventive. Le fait que cette avocate ne serait en revanche pas disposée à appuyer la plainte pénale déposée par la recourante contre le juge d'instruction en charge de la procédure pénale pour abus d'autorité ne suffit pas encore pour admettre qu'elle serait sous la tutelle de ce magistrat, ce d'autant que la plainte a été classée par le Juge d'instruction cantonal et qualifiée de légère, voire de téméraire. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui demande de procéder et ne donner suite qu'à celles qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Le manque de confiance allégué envers l'avocate désignée d'office ne repose donc manifestement sur aucune circonstance sérieuse et objective propre à fonder un préjudice irréparable de nature juridique si celle-ci devait continuer à assurer la défense de la recourante.
 
Cela étant, il n'est manifestement pas établi que la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur d'office de la recourante lui cause un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que cette décision ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 mars 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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