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Informationen zum Dokument  BGer 6B_977/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_977/2009 vom 22.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_977/2009
 
Arrêt du 22 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.a.________,
 
2. A.b.________,
 
3. A.c.________,
 
4. Mme et M. A.d.________,
 
5. A.e.________,
 
6. A.f.________,
 
7. Mme et M. A.g.________,
 
8. A.h.________,
 
9. Mme et M. A.i.________,
 
10. A.j.________,
 
11. Mme et M. A.k.________,
 
12. A.l.________,
 
13. A.m.________,
 
14. A.n.________,
 
15. A.o.________,
 
16. A.p.________,
 
17. A.q.________,
 
18. A.r.________,
 
19. A.s.________,
 
20. A.t.________,
 
21. A.u.________,
 
22. A.v.________,
 
23. A.w.________,
 
24. A.x.________,
 
25. A.y.________,
 
26. A.z.________,
 
27. B.a.________,
 
28. B.b.________,
 
29. B.c.________,
 
30. B.d.________,
 
31. B.e.________,
 
32. B.f.________,
 
33. Mme et M. B.g.________,
 
34. B.h.________,
 
35. B.i.________,
 
36. B.j.________,
 
37. B.k.________,
 
38. B.l.________,
 
39. B.m.________,
 
40. B.n.________,
 
41. B.o.________,
 
42. B.p.________,
 
43. B.q.________,
 
44. B.r.________,
 
(ci-après: A.a.________ et ses quarante-huit consorts),
 
tous représentés par Mes Grégoire Mangeat et Fabien Aepli, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
B.s.________, représenté par Me Éric Alves de Souza, avocat,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
1211 Genève 3,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de soit-communiqué (refus de constitution de partie civile); arbitraire,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Animateur de B.t.________ SA, société active dans le domaine des investissements, du négoce des métaux précieux, des bijoux et de l'horlogerie, B.u.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir, dès 2002, détourné des fonds qui lui avaient été remis pour être investis dans B.t.________ SA.
 
B.
 
Le 25 juin 2007, le Procureur général du canton de Genève a fait engager une procédure pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), subsidiairement défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), contre les gestionnaires des établissements bancaires qui avaient entretenu des relations avec B.u.________.
 
Certaines personnes lésées par les agissements de B.u.________, dont A.a.________ et ses quarante-huit consorts, se sont constituées parties civiles.
 
B.s.________, gestionnaire du compte que B.u.________ avait ouvert au nom de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________, a été inculpé.
 
Le 13 mars 2009, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général en admettant la qualité de parties civiles de cent sept plaignants, dont A.a.________ et ses quarante-huit consorts.
 
C.
 
Par ordonnance du 30 septembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a, sur recours de B.s.________, annulé l'ordonnance de soit-communiqué du 13 mars 2009 en tant qu'elle admettait la qualité de partie civile de cent sept plaignants. Elle a reconnu cette qualité à neuf d'entre eux et l'a refusée à tous les autres, dont A.a.________ et ses quarante-huit consorts.
 
D.
 
Déclarant agir au nom de quatre-vingt-quinze personnes, dont A.a.________ et ses quarante-huit consorts, les avocats Grégoire Mangeat et Fabien Aepli recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont ils demandent la réforme en ce sens que la qualité de parties civiles soit reconnue à tous leurs mandants.
 
Invités par le président de la cour de céans à justifier de leurs pouvoirs, Mes Mangeat et Aepli ont produit diverses procurations et déclaré retirer le recours dans la mesure où il était formé au nom de personnes pour lesquelles ils n'avaient pas été en mesure d'en produire.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les deux mandataires n'ont justifié de leurs pouvoirs qu'en ce qui concerne A.a.________ et ses quarante-huit consorts, certaines des procurations qu'ils ont produites n'étant pas signées par les personnes au nom desquelles ils ont agi. Le recours doit dès lors être considéré comme non avenu dans la mesure où il est exercé au nom d'autres personnes que A.a.________ et ses quarante-huit consorts.
 
2.
 
Les conditions auxquelles le lésé peut se constituer partie civile sont posées par le droit cantonal de procédure.
 
2.1 Le recours au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen.
 
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'il y ait arbitraire, il faut que la décision attaquée soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut que son résultat le soit aussi (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p.148; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
2.2 L'art. 25 du code de procédure pénale genevois (ci-après: CPP/ GE; RS/GE E 4.20) permet à toute personne lésée par une infraction poursuivie d'office de se constituer partie civile jusqu'à l'ouverture des débats. D'après la jurisprudence cantonale (cf. GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n° 1.2.3 ad art. 25 CPP/GE), la qualité de partie civile peut être reconnue à un plaignant prétendument lésé par des actes de blanchiment, s'il parvient à rendre vraisemblable un préjudice direct et personnel.
 
2.2.1 Les recourants font valoir, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est arbitraire en ce qu'elle leur refuse la qualité de partie civile au motif qu'ils n'ont pas prouvé que leurs mises de fonds ont transité par le compte de B.t.________ SA, alors qu'en vertu de la jurisprudence précitée, la vraisemblance du préjudice suffit pour se constituer partie civile.
 
2.2.1.1 L'ordonnance attaquée classe les recourants en trois catégories distinctes. La première est formée de ceux qui ont confié leur mise de fonds à B.u.________ avant le 1er janvier 2002, date à laquelle celui-ci a commencé à commettre des abus de confiance. La deuxième est constituée de ceux qui ont confié leur mise de fonds à B.u.________ après le 11 avril 2003, date à laquelle le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________ a été clôturé. La troisième est formée des recourants qui ont confié leur mise de fonds à B.u.________ entre le 1er janvier 2002 et le 11 avril 2003.
 
Elle refuse la qualité de partie civile aux recourants de la première et de la deuxième catégorie pour les motifs suivants. Le délit de blanchiment consiste à entraver l'identification, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime. À supposer que les mises de fonds des recourants de la première catégorie aient transité par le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________, l'intimé B.s.________ ne tomberait pas sous le coup de l'art. 305bis CP pour avoir laissé B.u.________ casser leur traçabilité, puisqu'elles ne provenaient pas d'un crime. Quant aux mises de fonds des recourants de la deuxième catégorie, il est impossible qu'elles aient transité par le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________. Ainsi, l'ordonnance attaquée refuse la qualité de partie civile aux recourants de ces deux catégories non parce que ceux-ci n'ont pas prouvé leur préjudice, mais parce qu'il est établi qu'ils ne peuvent pas avoir subi un dommage à cause d'une éventuelle infraction de l'intimé B.s.________. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces deux catégories de recourants, le moyen manque en fait.
 
2.2.1.2 S'agissant des recourants de la troisième catégorie, il est vrai que l'ordonnance attaquée retient que seuls ceux d'entre eux dont il est "établi" que les fonds ont transité par le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________ peuvent être admis comme parties civiles. Mais elle développe ce motif en ajoutant ce qui suit : "En effet, à teneur de la procédure, rien ne permet de présumer [souligné par le réd.] que l'ensemble des avoirs confiés à B.u.________ auraient tous été déposés ou seraient passés par le compte litigieux (...)" Il apparaît ainsi que l'ordonnance attaquée ne refuse pas la qualité de partie civile aux recourants de la troisième catégorie pour la seule raison qu'il n'est pas établi que leurs mises de fonds aient transité par le compte géré par l'intimé B.s.________. Elle motive le rejet des constitutions de partie civile de ces recourants essentiellement par le fait que rien ne permet de privilégier l'hypothèse que leurs mises de fonds aient passé par ce compte plutôt que par d'autres comptes bancaires contrôlés par B.u.________ - soit, en d'autres termes, par le fait que le transit des avoirs par le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________ est possible, mais pas plus vraisemblable que d'autres possibilités. Au regard de la loi et de la jurisprudence cantonales, qui exigent la vraisemblance et non la simple possibilité d'un dommage consécutif aux faits reprochés au prévenu, on ne discerne pas en quoi cette motivation serait insoutenable.
 
2.2.2 Les recourants font aussi valoir qu'il est de toute manière arbitraire d'exiger d'eux qu'ils rendent vraisemblable leur préjudice, alors qu'ils se trouvent dans l'incapacité de démontrer le cheminement de leurs fonds à cause des agissements illicites de B.u.________ et des faits de blanchiment dont l'intimé B.s.________ est soupçonné. En outre, ils paraissent d'avis que les autorités cantonales n'ont pas assez recherché le parcours suivi par leurs mises de fond.
 
Les recourants n'indiquent pas par quelles opérations supplémentaires ils auraient voulu que l'instruction préparatoire soit complétée. Leurs critiques contre celle-ci ne satisfont dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Ainsi, il y a lieu de partir de l'idée que l'ordonnance attaquée a été rendue après une enquête dont rien n'indique qu'elle ait été incomplète. Or, il n'est pas arbitraire de refuser la qualité de partie civile à des plaignants si, après une enquête complète, il n'est pas vraisemblable que les faits reprochés au prévenu leur ont causé un préjudice personnel et direct. Dans la mesure où il est recevable, le moyen est donc mal fondé.
 
2.3 Les recourants soutiennent encore qu'il existe des preuves établissant que la mise de fonds de l'une d'eux, Mme A.i.________, a transité par le compte de B.t.________ SA auprès de la Banque B.v.________. Ils paraissent en conclure que l'ordonnance attaquée a été rendue sur la base d'une constatation arbitraire des faits. Selon eux, le cas de cette recourante illustrerait la situation de tous.
 
Les pièces invoquées par les recourants, qui prouvent qu'une somme de 67'340.07 EUR a été créditée sur le compte de B.t.________ SA le 24 janvier 2002, ne contiennent aucun élément reliant cet argent au chèque de 147'000 fr. que Mme A.i.________ avait tiré le 9 janvier 2002. L'ordonnance attaquée ne commet dès lors pas l'arbitraire en ne tenant pas pour vraisemblable que les fonds remis par Mme A.i.________ aient transité par le compte géré par l'intimé B.s.________.
 
Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le moyen pris de la constatation arbitraire des faits et de l'application arbitraire du droit cantonal de procédure doit être rejeté.
 
3.
 
Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent de fausse application de l'art. 30 CP.
 
Cette disposition légale fédérale détermine à qui appartient le droit de porter plainte, lorsqu'une infraction n'est pas poursuivie d'office. Elle n'est pas violée par le fait que la jurisprudence cantonale subordonne la possibilité pour le lésé de se constituer partie civile à la condition qu'il rende vraisemblable que l'infraction lui a causé un préjudice personnel et direct.
 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
4.
 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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