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Informationen zum Dokument  BGer 6B_806/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_806/2009 vom 18.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_806/2009
 
6B_807/2009
 
6B_818/2009
 
Arrêt du 18 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
6B_806/2009
 
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
recourant,
 
6B_807/2009
 
Y.________, représenté par Me José Coret, avocat,
 
recourant,
 
6B_818/2009
 
Z.________, représenté par Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
6B_806/2009
 
Contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité,
 
6B_807/2009, 6B_818/2009
 
Contrainte, violation de domicile,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 avril 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Le 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des accusations de contrainte et violation de domicile, Y.________ de celles de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits et X.________ des chefs de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement donnait acte à la société A.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre Z.________ et X.________, les rejetant pour le surplus. Il repose, en résumé, sur les faits suivants.
 
A.a A fin 2005, X.________ a acquis un bâtiment aux enchères publiques, sans charges, dans une procédure d'exécution forcée. Le couple B.________ y tenait un pub-restaurant depuis le mois d'août 2003 au bénéfice d'un contrat de sous-location. La société A.________ SA exploitait une station-service et un shop depuis octobre de la même année.
 
X.________ et Z.________, administrateurs et actionnaires de C.________ SA, voulaient louer l'immeuble à leur société afin qu'elle y déploie ses activités dès mai 2006. Désirant concrétiser ce projet malgré les commerçants, ils ont consulté l'avocat Y.________. Après réflexion, ils ont opté pour une prise de possession "extrajudiciaire" et ont imparti aux intéressés un délai de grâce pour quitter les lieux, respectivement au 15 février 2006 (à A.________ SA) et au 7 avril 2006 (aux époux B.________).
 
A.b Le 16 février 2006, vers 6h45, Z.________ s'est présenté à l'employée de la station-service et lui a intimé de s'en aller, après avoir fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation étant suspendue avec effet immédiat. Cette personne s'est exécutée docilement. La porte du local a été fermée à clé. Un garde de sécurité est resté à proximité. Y.________ est arrivé vers 8h30 et a été rejoint par un notaire, qui a procédé à l'inventaire du commerce.
 
A.c Le 8 avril suivant, le pub-restaurant a fait l'objet d'une opération comparable. X.________ et Z.________ ont signifié à Mme B.________ qu'il fallait quitter les lieux. Y.________ et le notaire sont arrivés en fin de matinée.
 
A.d Sur requête des époux B.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à X.________ d'entrer dans les locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou faire exécuter des travaux, sous menace des peines (art. 292 CP), par ordonnance pré-provisionnelle du 12 avril 2006. En dépit de cette injonction, X.________ et Z.________ ont continué de faire réaliser des transformations.
 
A.e Pour le tribunal, la contrainte et la violation de domicile étaient constituées. X.________ et Z.________ bénéficiaient cependant d'une erreur sur les faits et sur l'illicéité. Y.________ n'avait commis aucune faute pénale. Enfin, les travaux effectués par C.________ SA ne pouvaient être reprochés à X.________, seul visé par l'ordonnance du 12 avril 2006.
 
B.
 
Saisie de recours par le Ministère public et A.________ SA (désormais en liquidation), ainsi que d'un recours-joint de Z.________ tendant au rejet des prétentions de la partie civile, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les deux premiers et rejeté le troisième autant que recevable. Le jugement querellé a été réformé. Z.________, Y.________ et X.________ ont été reconnus coupables de contrainte et de violation de domicile ainsi que, pour le dernier cité, d'insoumission à une décision de l'autorité. Z.________ a été condamné à 100 jours-amende à 200 fr. l'un, avec deux ans de sursis, et 5000 fr. d'amende, avec peine de substitution de 50 jours de privation de liberté. Y.________ s'est vu infliger 100 jours-amende à 100 fr. chacun avec deux ans de sursis ainsi que 4000 fr. d'amende, respectivement 40 jours de privation de liberté. X.________ a été puni de 150 jours-amende avec deux ans de sursis et 15 jours-amende fermes, à 3000 fr. l'un.
 
C.
 
Les condamnés forment chacun un recours en matière pénale. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de leur acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
 
Invités à déposer des observations, plus spécialement sur la contrainte en relation avec les faits du 8 avril 2006 et sur la prescription de l'infraction à l'art. 292 CP, la cour cantonale et l'intimé ont conclu au rejet des recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les trois recours sont dirigés contre une décision unique. Ils ont trait au même complexe de faits et portent, pour l'essentiel, sur des qualifications juridiques identiques. Les causes peuvent être jointes et tranchées dans un seul arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF).
 
2.
 
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). L'ayant droit n'est pas nécessairement le propriétaire. A l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a, p. 33).
 
2.1 Les tenanciers du restaurant ont retiré leur plainte (arrêt entrepris, consid. B.1.b, p. 5). Seuls les faits du 16 février 2006 doivent être examinés au regard de l'art. 186 CP.
 
2.2 X.________ et Y.________ contestent les conditions de l'action pénale. Pour le premier, la plainte de A.________ SA aurait été retirée par C.________ SA, devenue cessionnaire à l'encaissement d'une créance portant "sur tout droit (y compris les montants et créances) rattachés à la plainte pénale" dans le cadre de la liquidation de A.________ SA par l'Office des faillites.
 
Il méconnaît que le droit de plainte est, par nature, strictement personnel et incessible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, p. 208) et que le droit de la retirer est rattaché à celui de la déposer. Le premier n'appartient qu'à celui qui a exercé le second (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa, p. 197).
 
Selon Y.________, A.________ SA n'aurait pas été légitimée à porter plainte faute de droit au domicile. On examinera cette argumentation avec le fond.
 
2.3 Les recourants nient la maîtrise des locaux de A.________ SA.
 
2.3.1 Ils relèvent qu'avant les faits l'exploitante de la station-service et du shop ne disposait déjà plus des clés des lieux. L'ouverture et la fermeture étaient assurées par une société de sécurité mandatée par C.________ SA. X.________ et Y.________ contestent en particulier, en se référant au témoignage du dénommé D.________, que cette manière de procéder avait pour but d'empêcher les employés et les clients de la station-service d'accéder au show-room contigu, qui n'était pas fermé à clé (cf. jugement, consid. B.b, p. 24; arrêt cantonal, consid. A.2.c.aa, p. 12).
 
Selon ce témoin (p.-v. du jugement, p. 6), l'entreprise de sécurité avait été mandatée par C.________ afin de régler l'ouverture et la fermeture du shop. A.________ SA fixait cependant l'horaire, qui était communiqué à l'entreprise de sécurité par l'intermédiaire de C.________. Elle définissait ainsi les plages horaires dans lesquelles elle exploitait la station-service. Cela suffit à lui reconnaître une maîtrise effective des lieux, au moins durant les heures d'ouverture de son commerce. Le grief est infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus approfondie le but poursuivi par les parties en recourant à une société de sécurité. Il s'ensuit, par ailleurs, que A.________ SA était légiti-mée à porter plainte. Cela répond au grief y relatif de Y.________ (supra consid. 2.2).
 
2.3.2 Ce dernier objecte l'absence de bail en faveur de A.________ SA. La validité du contrat est sans pertinence. Il s'agit uniquement de déterminer si, avant l'adjudication de l'immeuble, A.________ SA pouvait justifier en droit de la maîtrise effective qu'elle exerçait encore le 16 février 2006 (supra consid. 2). Cette société a exploité la station-service et le shop depuis le mois d'octobre 2003, soit plus de deux ans avant l'adjudication, au bénéfice d'un bail de location ou de sous-location (arrêt entrepris, consid. B.1.a, p. 3). Le recourant admet expressément que cette occupation des locaux était licite avant la vente aux enchères (Mémoire, p. 8). A.________ SA a ainsi disposé des lieux jusqu'au 16 février 2006, ce qui lui permettait de se prévaloir de la protection de l'art. 186 CP. Pour le surplus, l'argumentation du recourant relative à un prêt à usage qui aurait été concédé par X.________ depuis la mise en demeure ne lui est d'aucun secours. Le droit de la plaignante à la maîtrise de fait résultait d'un autre rapport juridique et le recourant ne démontre pas qu'elle y aurait renoncé.
 
2.4 Les recourants soutiennent qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une interdiction claire et univoque de pénétrer dans le shop, respectivement d'une injonction d'en sortir.
 
Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce dernier est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b, p. 39). L'intention des recourants d'entrer dans les locaux pour en interrompre l'exploitation par A.________ SA, respectivement en reprendre possession, n'était manifestement pas conforme à l'usage d'une station-service. Le grief est infondé.
 
2.5 Y.________ conteste aussi sa condamnation comme coauteur de la violation de domicile. On renvoie sur la notion de coaction à l'ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23.
 
L'avocat a conseillé ses clients. Après que ceux-ci ont écarté l'option judiciaire, il a rédigé le courrier impartissant à A.________ SA un terme pour évacuer les lieux. Il a aussi contacté le notaire en vue de l'inventaire et y a pris part, fût-ce comme auxiliaire de l'officier public. Ces éléments suffisent à établir sa participation à toute l'opération, qui impliquait nécessairement de pénétrer dans les locaux de A.________ SA. Cette collaboration n'est pas accessoire. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de déterminer plus précisément s'il a, personnellement, fait l'objet d'une injonction de sortir des locaux ou d'une interdiction d'y entrer lorsqu'il est arrivé sur les lieux à 8h30. On peut, au demeurant, renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (consid. 2.4).
 
3.
 
L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Tribunal fédéral a rappelé les principales conditions d'application de cette norme ainsi que sa jurisprudence y relative dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 6 (consid. 2 et 3.4, p. 8 ss et 15 s.). Il suffit de s'y référer en rappelant que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé.
 
3.1 Aucune violence, physique en particulier, n'est reprochée aux re-courants. Seules entrent en considération la menace d'un dommage sérieux et la clause générale de l'entrave à la liberté.
 
3.2 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, p. 148) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, p. 122). Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a, p. 305).
 
3.2.1 En se présentant comme ayant droit, au petit matin, à une simple employée qui ne disposait déjà plus des clés des lieux (supra consid. 2.3.1) et en lui intimant de fermer le shop et d'interrompre le débit des colonnes à essence, Z.________ a pu la convaincre de se soumettre à ses injonctions. Il est vrai que l'opération paraît s'être déroulée en toute quiétude, que les agents de sécurité n'étaient pas destinés à impressionner les personnes présentes et que l'employée s'est exécutée docilement (jugement, consid. II.A.c, p. 23 s. et II.B.b, p. 24 s.). Ces circonstances n'excluent pourtant pas l'application de l'art. 181 CP. La victime de la contrainte n'est, en effet, pas l'employée elle-même mais A.________ SA. Aussi, en s'imposant, en l'absence de tout responsable de cette société, à une simple employée de celle-ci, fût-ce par des moyens somme toute mesurés, Z.________ n'en est pas moins parvenu, en privant d'un instant à l'autre la société anonyme des infrastructures dont elle disposait jusque-là, à exercer sur l'exploitante une pression qui n'est pas minime. Enfin, la solution "extrajudiciaire" relève de la justice propre. Le moyen était, partant, illicite. Cela suffit à réaliser la clause générale de l'art. 181 CP. X.________ ne remet pas en cause sa participation principale à cette infraction. Quant à Y.________, on peut renvoyer à ce qui a été exposé au sujet de la violation de domicile (supra consid. 2.5).
 
3.2.2 En ce qui concerne le restaurant, l'arrêt entrepris se borne à "constater que l'infraction de contrainte est réalisée, les intimés [...] ayant obligé les exploitants en question à renoncer à exercer leur commerce". La cour cantonale discute ensuite les arguments des recourants relatifs à la volonté des intéressés de quitter les lieux. Elle conclut que même si les tenanciers s'étaient déjà convaincus qu'ils devaient s'en aller et avaient même organisé un "pot de départ" le soir précédent, ils n'étaient, quoi qu'il en soit, pas d'accord de partir dans les conditions qui leur étaient imposées. La négociation du montant de la reprise du fonds de commerce avait en effet échoué et les exploitants avaient fait appel à la gendarmerie (arrêt entrepris, consid. A.2.c.bb, p. 13). Ces constatations de fait ne mettent en évidence ni violence physique ni menace. Elles ne démontrent pas non plus clairement en quoi aurait consisté un éventuel moyen de pression comparable à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux.
 
3.2.3 Pour l'intimé, les recourants se sont adjoint tous les moyens nécessaires pour que la contrainte opère, un agent de sécurité en particulier, destiné à incarner un éventuel recours à la force physique. A celle-ci devait s'ajouter la force "légale" par l'intervention d'un avocat et d'un notaire. Les restaurateurs auraient été placés une demi-journée entière dans cette situation.
 
Les décisions cantonales ne mentionnent pas d'agent de sécurité le 8 avril 2006 et le jugement constate même, sans distinguer entre les faits de février et ceux d'avril, que la présence d'un service de sécurité n'avait pas pour but de détourner les occupants des surfaces commerciales de toute velléité de résistance (jugement, consid. II.a.c, p. 23). La présence de l'avocat Y.________ avait été souhaitée par le notaire jugement, ibidem) et l'accès aux locaux était resté libre tout au long de la matinée (jugement, p. 27). L'intimé s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, la seule présence de l'avocat et du notaire ne peut être comparée à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. L'argumentation de l'intimé ne démontre donc pas que les constatations de fait de l'arrêt entrepris suffiraient à établir quel moyen de contrainte a été utilisé.
 
3.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce expressément sur cette question, en complétant au besoin l'instruction, dans la mesure où le droit de procédure cantonale le lui permet.
 
4.
 
Les recourants invoquent aussi l'erreur sur les faits et sur l'illicéité.
 
4.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'er-reur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui im-pliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2, p. 240 s.).
 
Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Une telle erreur sup-pose que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire (question de fait). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18).
 
4.2 X.________ soutient n'avoir jamais voulu se faire justice lui-même. Il aurait eu de bonnes raisons de croire que d'éventuels baux ne lui étaient pas opposables. Il était, selon ses dires, persuadé qu'une plainte pénale n'aurait eu d'autre fin que d'exercer une pression dans le cadre du litige civil et qu'après instruction complète aucune charge ne pourrait être retenue contre lui. Il distingue, à ce propos, le risque d'une plainte, dont Y.________ avait fait état, et celui d'une condamnation pénale qu'il aurait ignoré faute d'en avoir été informé.
 
4.2.1 Dûment renseigné par Y.________ de l'existence de procédures judiciaires d'expulsion qui pouvaient être longues, le recourant a opté sciemment pour une voie "extrajudiciaire" qu'il espérait plus expédiente. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il a voulu, de la sorte, se faire justice lui-même.
 
4.2.2 En soutenant avoir cru que les baux ne lui étaient pas opposables et que cela l'autorisait à pénétrer dans les locaux et à faire interrompre l'exploitation de ces derniers, le recourant paraît se prévaloir d'une erreur sur les éléments constitutifs des infractions en cause. L'erreur ainsi alléguée porte sur les faits, même si elle comporte un élément d'appréciation juridique (supra consid. 4.1).
 
L'arrêt entrepris constate, cependant, que le conseil des recourants les a informés que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il conviendrait de les faire déguerpir suivant une procédure civile d'expulsion et qu'y renoncer était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale. Cette information mettait ainsi clairement en évidence que, sauf accord des commerçants, l'inopposabilité des baux n'autorisait pas, à elle seule, le recourant, hors de toute procédure civile, à entrer ou disposer des locaux d'une autre manière contre la volonté des intéressés. Cela exclut l'erreur sur les faits.
 
4.2.3 Dans la suite de ses développements, le recourant remet en question la conscience qu'il avait du caractère illicite de ses actes (art. 21 CP). Cette question relève du fait (supra consid. 4.1). Le recourant ne formule expressément aucun grief constitutionnel, d'arbitraire en particulier (art. 106 al. 2 LTF), sur ce point précis, de sorte que son argumentation, essentiellement appellatoire, apparaît d'emblée irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Au demeurant, la cour cantonale a réfuté l'ignorance alléguée par les recourants X.________ et Z.________ du caractère illicite de leurs actes en se fondant sur trois motifs distincts. Elle a, d'une part, souligné les renseignements qu'ils avaient obtenus de leur conseil avant d'opter, en toute connaissance de cause, pour une reprise de possession "extrajudiciaire". Elle a, par ailleurs, constaté qu'en qualité d'hommes d'affaires entreprenants, à la tête d'entreprises commerciales, ils ne pouvaient ignorer qu'il était nécessaire de recourir à des procédés judiciaires et policiers pour faire évacuer des locaux, même occupés sans droit, à l'instar de la situation des squatters qui est régulièrement relatée par la presse. Enfin, il était notoire que tout acte de justice privée est prohibé par l'ordre juridique suisse (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 16). Le recourant ne discute pas les deux derniers volets de cette motivation alternative, mais uniquement le premier. Le recours est également irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Il n'y a pas de motif de s'écarter de l'arrêt entrepris, qui constate que le recourant n'ignorait pas le caractère illicite de ses actes. Cela exclut l'erreur sur ce point.
 
4.3 Z.________ soulève une argumentation en partie différente.
 
4.3.1 Sous l'angle de l'art. 13 CP en relation avec la violation de domicile, il soutient qu'il n'aurait pu comprendre, de quelque manière que ce soit, qu'une injonction de sortir lui aurait été signifiée.
 
Cet argument n'est pas pertinent (v. supra consid. 2.4).
 
4.3.2 Ce recourant prétend ensuite qu'au moment de décider de la reprise de possession des locaux, il n'avait ni conscience ni volonté de commettre un acte illicite. Bien que présenté, en partie, à l'appui du grief de violation de l'art. 13 CP, ce moyen relève de l'art. 21 CP. Le recourant distingue deux phases, correspondant respectivement à la prise de décision et aux opérations des 16 février et 8 avril 2006. Durant la première étape, le fait que les exploitants ont été préalablement informés de ce qui allait se passer démontrerait que les administrateurs de C.________ n'avaient pas conscience de l'illicéité de leur projet. Ils n'auraient pu en prendre conscience durant la deuxième. Z.________ relève, dans ce contexte, d'une part, la collaboration du notaire aux deux opérations et, d'autre part, le comportement des commerçants.
 
Le grief est irrecevable faute d'une motivationn suffisante (art. 42 al. 2 LTF), pour les mêmes raisons que celles qui ont été opposées à X.________ (consid. 4.2.3).
 
4.3.3 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit cantonal de procédure (art. 447 CPP/VD), soit de l'avoir appliqué arbitrairement (art. 9 Cst.) en s'écartant des constatations de fait du jugement de première instance qui devaient la lier.
 
La cour cantonale a estimé que X.________ et Z.________ avaient effectivement conscience de l'éventualité du dépôt d'une plainte pénale et donc du caractère illicite de leurs actes, ce qui ne laissait pas place à une erreur sur l'illicéité. Elle a aussi relevé, pour répondre à l'argument du juge de première instance selon lequel les intéressés n'avaient pas imaginé qu'ils seraient condamnés, que le fait de penser que le comportement n'est pas punissable pénalement ne suffit pas à fonder l'erreur sur l'illicéité (cf. ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 cité par la cour cantonale; arrêt cantonal, consid. 3d, p. 17). On comprend ainsi que la cour cantonale n'a pas simplement substitué sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais a remis en question la notion même d'erreur sur l'illicéité sur laquelle s'était fondée l'autorité de première instance. Elle a, ensuite, qualifié les faits constatés par celle-ci au regard d'une conception juridique conforme à la jurisprudence précitée. Le grief est infondé.
 
4.4 Y.________ invoque aussi la violation des art. 13 et 21 CP.
 
4.4.1 Sur l'application de la première norme, il relève l'absence de baux valables, le fait qu'une mise en demeure a été adressée aux exploitants, que A.________ SA ne l'a pas contestée et que cette dernière avait restitué les clés du shop et accepté que la gestion en soit confiée à une société de sécurité. Il en déduit qu'en arrivant sur les lieux il ne pouvait se représenter que A.________ SA n'avait pas cessé de les occuper. Le recourant s'écarte sur ces différents points de manière inadmissible des constatations de fait des autorités cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Compte tenu de sa formation juridique, on peut, pour le surplus, renvoyer à ce qui a déjà été exposé (consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.4).
 
4.4.2 Sous l'angle de l'erreur sur l'illicéité, Y.________ souligne avoir conclu à l'absence de baux valables au terme d'une étude approfondie, d'une part, et, d'autre part, que sa présence sur les lieux était justifiée par la demande du notaire, qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales. Il en déduit qu'il pouvait être persuadé de la licéité de sa présence sur le terrain.
 
En tant qu'avocat, le recourant ne pouvait ignorer la jurisprudence publiée aux ATF 112 IV 31, citée au consid. 2 ci-dessus. Il ne pouvait conclure de sa seule analyse du litige sous l'angle civil que la reprise de possession, qui impliquait nécessairement une violation de domicile, était licite. Il ne pouvait pas non plus tenir pour licites les mesures tendant à contraindre les occupants à renoncer à leur droit au domicile. Le recourant bénéficie lui-même d'une formation juridique complète lui permettant une analyse différenciée sous l'angle civil et pénal. Le concours d'un notaire n'y change donc rien.
 
5.
 
X.________ soutient que l'insoumission à une décision d'autorité serait prescrite. Pour le Ministère public vaudois, le jugement d'acquittement de première instance, qui n'a pas été annulé mais réformé dans le sens de la condamnation, suffirait à exclure la prescription.
 
5.1 La contravention définie par l'art. 292 CP est soumise au délai triennal de l'art. 109 CP. Les règles générales des art. 97 ss CP s'appliquent par le renvoi de l'art. 104 CP. Il en va ainsi de celle selon laquelle la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (v. arrêts non publiés des 22 septembre 2009, 6B_373/2009, consid. 2.3 et 16 juillet 2009, 6B_186/2009, consid. 2.3), à condition qu'il soit condamnatoire (ATF 134 IV 328 consid. 2.1, p. 330 s.).
 
L'intimé ne fournit aucun argument susceptible de remettre en question cette jurisprudence récente.
 
5.2 Le recourant a été libéré de l'accusation d'insoumission à la décision de mesures pré-provisionnelles du 12 avril 2006 en première instance. En revanche, statuant le 20 avril 2009, la cour cantonale a considéré cette infraction comme réalisée. Tous les faits antérieurs au 21 avril 2006 sont prescrits.
 
L'arrêt entrepris retient qu'en dépit de l'injonction judiciaire, le recou-rant et son beau-frère ont fait exécuter divers travaux dans les locaux en question. La décision cantonale ne précise cependant pas à quelle date ils ont été réalisés, soit s'ils l'ont été après le 20 avril 2006. Quant aux photographies figurant au dossier (pièce 5/3 du dossier cantonal), elles n'attestent pas de travaux après le 18 avril 2006. Faute de constatation de fait sur ce point et d'élément suffisant pour compléter l'état de fait de la décision cantonale, il n'est pas possible d'examiner la question de la prescription. Cela conduit au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans les limites autorisées par le droit cantonal de procédure et qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.
 
6.
 
Les recourants X.________ et Z.________ soulèvent encore divers griefs quant aux peines qui leur ont été infligées. Au vu de l'issue du recours, il apparaît prématuré d'examiner toutes ces questions. Par économie de procédure, il convient toutefois de relever ce qui suit.
 
6.1 X.________ conteste le principe d'une peine pécuniaire ferme, en plus de celle prononcée avec sursis.
 
6.1.1 La peine pécuniaire ferme supplémentaire de l'art. 42 al. 4 CP, qui constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2, p. 8), doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine pécuniaire avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison de deux sanctions pécuniaires, soit le nombre total des jours-amende, doit demeurer proportionnée à la faute et ne doit conduire ni à une aggravation de la sanction ni au prononcé d'une peine additionnelle à celle correspondant à la culpabilité de l'auteur. En raison de son caractère accessoire, la peine pécuniaire ferme ne peut avoir qu'une importance secondaire par rapport à la sanction principale. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel l'octroi du sursis est la règle, mais ne doit pas permettre de le contourner (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 in fine et 7.3.2, p. 75).
 
6.1.2 La cour cantonale a cité cette jurisprudence. Elle a ensuite exposé que la faute du recourant justifiait de lui imposer une sanction immédiate (arrêt entrepris, consid. 8.b, p. 27). Cela permet de comprendre qu'elle n'a pas simplement ajouté une sanction à celle, avec sursis, qu'elle estimait justifiée par la culpabilité du recourant. La peine infligée à X.________ comprend un volet pécuniaire principal avec sursis de 150 jours-amende et 15 jours-amende fermes. L'exigence du caractère accessoire est respectée. Enfin, le recourant ne remet pas en cause le montant des jours-amende qui lui ont été infligés. Son aisance financière particulière explique ainsi que, même avec un nombre relativement modique de jours-amende fermes, la somme à payer excède largement le montant maximal de l'amende (art. 106 al. 1 CP). Rien n'indique, dans ces conditions, que l'autorité précédente aurait, en choisissant d'infliger au recourant des jours-amende additionnels, uniquement cherché à contourner cette limitation.
 
6.2 Z.________ fait grief à la cour cantonale, statuant en réforme et non en appel, d'avoir elle-même fixé la peine au lieu de renvoyer la cause à l'autorité de première instance.
 
Conformément à l'art. 448 al. 3 CPP/VD, la cour de cassation vaudoise peut juger elle-même la cause lorsqu'elle admet un recours en réforme. Elle applique alors notamment l'art. 370 CPP/VD, qui lui impose de statuer sur l'action pénale, les conclusions civiles et les frais et dépens et de prendre toutes mesures dictées par les circonstances. L'art. 448 al. 3 CPP/VD définit ainsi le pouvoir de décision de la cour, par opposition à son pouvoir d'examen, circonscrit par l'art. 447 al. 2 CPP/VD (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 448 n. 4.4). L'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi ces règles cantonales auraient été appliquées arbitrairement.
 
6.3 Toujours selon ce recourant, la cour cantonale n'aurait pas pris en considération, pour fixer la peine, certaines circonstances pertinentes. Il mentionne le temps écoulé depuis les événements, le modus operandi (information préalable des exploitants et quiétude des opérations) ainsi que le fait que les exploitants occupaient de manière illicite les locaux loués et qu'ils ne se seraient pas opposés à l'avis comminatoire qui leur a été signifié, respectivement qu'ils l'auraient accepté. L'accès au shop était contrôlé depuis plusieurs semaines par des agents de sécurité. Enfin les tenanciers du restaurant avaient retiré leur plainte.
 
La cour cantonale retient que les recourants étaient convaincus que les occupants des lieux ne pouvaient opposer aucun contrat au droit de propriété et de jouissance de l'acquéreur et qu'ils ont agi avec une certaine retenue en communiquant aux exploitants leur intention de reprendre possession des locaux à l'échéance d'un délai de grâce (arrêt, consid. 6.c.aa, p. 22 s.). Cette formule indique aussi, implicitement, qu'aucune violence ne leur a été reprochée. Elle restitue suffisamment le modus operandi. Le retrait de plainte des époux B.________, a été relevé par la cour cantonale, qui a précisé qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu de retenir l'infraction de violation de domicile en relation avec les événements du 8 avril 2006 (arrêt entrepris, consid. A.2.c.bb, p. 13). Dans ces conditions, même si maladroitement la cour cantonale, appréciant la gravité de la faute, a relevé "le même modus operandi dans les deux cas de contrainte et de violation de domicile" (arrêt, consid. 6c.aa, p. 22), on peut comprendre qu'il s'agissait principalement de souligner la manière de conduire les deux opérations. Rien n'indique que la cour cantonale aurait néanmoins tenu compte, pour fixer la peine, d'une violation de domicile le 8 avril 2006. Enfin, dès lors que cette infraction était réalisée en ce qui concerne les faits du 16 février 2006, il n'y avait pas lieu d'acquitter le recourant de ce chef d'accusation. Le concours (art. 49 al. 1 CP) est donné avec la contrainte. Pour le surplus, la cour cantonale devant se prononcer à nouveau, il est prématuré d'examiner la question du temps écoulé.
 
6.4 Z.________ reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas déterminé de manière suffisamment précise sa situation financière pour fixer le montant du jour-amende. Il ne soulève, en revanche, aucun grief sur le calcul de la peine privative de liberté de substitution à l'amende. Ce point n'est donc pas litigieux.
 
Le recourant se contente de citer les principes déduits par la jurisprudence de l'art. 34 CP. Il ne mentionne aucun élément concret qui, dans son cas, n'aurait, à tort, pas été pris en considération. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit qu'au regard de ses revenus de l'ordre de 12'000 fr. bruts par mois (jugement, consid. I.a, p. 17), le montant du jour-amende (200 fr.), serait excessif. Le grief est infondé.
 
7.
 
La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle précise, en complétant au besoin l'instruction, quel moyen a été utilisé pour faire partir les restaurateurs le 8 avril 2006 et qu'elle le qualifie au regard de l'art. 181 CP. Elle examinera aussi plus précisément la question de la prescription de l'infraction à l'art. 292 CP et fixera, sur cette base, les sanctions à infliger aux intéressés.
 
8.
 
Les recourants obtiennent gain de cause partiel, X.________, en particulier, sur deux points. Ils supportent une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et peuvent prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 6B_806, 807 et 818/2009 sont jointes.
 
2. Les recours de X.________, Z.________ et Y.________ sont admis partiellement. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
 
3. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de X.________.
 
4. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 3000 fr., est mise à la charge de Z.________.
 
5. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 3000 fr., est mise à la charge de Y.________.
 
6. Le canton de Vaud versera la somme de 1500 fr. à titre de dépens en mains de chacun des conseils respectifs des recourants.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 18 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Vallat
 
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