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Informationen zum Dokument  BGer 6B_211/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_211/2010 vom 16.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_211/2010
 
Arrêt du 16 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Rainer Weibel, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Y.________, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
 
2. Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (discrimination raciale, abus d'autorité, etc.); droit d'être entendu, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 7 janvier 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie et injure, tentative de contrainte, discrimination raciale, abus d'autorité et violation du secret de fonction.
 
Le 9 juillet 2009, le juge d'instruction saisi de cette plainte a rendu une ordonnance de non-lieu.
 
B.
 
Par arrêt rendu en français le 7 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette ordonnance par X.________.
 
C.
 
Déclarant agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à son annulation.
 
Elle demande l'assistance judiciaire et requiert que l'arrêt soit rendu en allemand.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Il n'y a en l'espèce aucune raison pertinente de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. Il s'ensuit que les décisions rendues en matière pénale, au sens de l'art. 78 LTF, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.
 
Dans le cas présent, le recours doit dès lors être traité comme un recours en matière pénale.
 
3.
 
3.1 À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, c'est-à-dire s'il n'est pas une victime au sens de la LAVI (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
 
En l'espèce, la recourante ne soutient pas, avec quelque apparence de fondement, que les infractions qu'elle dénonce l'auraient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Partant, elle n'est pas une victime au sens de la LAVI. Elle est dès lors sans qualité pour remettre en cause la constatation des faits ainsi que l'application de la loi pénale. Les seules critiques de son mémoire qu'elle est habilitée à soulever sont celles qui sont dirigées contre la déclaration d'irrecevabilité partielle du recours cantonal.
 
3.2 Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). S'il n'a pas qualité pour attaquer l'une d'elles, il n'a alors pas vocation à recourir, puisque même en cas d'admission des griefs qu'il est habilité à soulever, la décision attaquée devrait être maintenue, sur la base de la motivation que le recourant ne peut contester.
 
Contre la déclaration d'irrecevabilité partielle de son recours cantonal, rendue pour les motifs énoncés au considérant 2 de l'arrêt attaqué, la recourante fait valoir que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, elle avait motivé de manière suffisamment claire et précise ses griefs contre les décisions administratives qu'elle imputait à l'intimée d'avoir prises ou fait prendre. Or, l'arrêt attaqué ne se borne pas à déclarer irrecevables, pour défaut de motivation, les griefs articulés contre ces décisions; il les rejette également au motif que, n'ayant pas recouru contre ces décisions alors qu'elle en avait l'occasion, la recourante ne pouvait être "admise à tenter de faire valoir sous l'angle du droit pénal une prétendue discrimination religieuse injustifiée qu'elle a omis d'entreprendre les voies de droit idoines". Savoir si le juge pénal peut contrôler la légalité d'une décision administrative pour déterminer si elle constitue un acte de discrimination raciale, une tentative de contrainte ou un abus d'autorité, est une question de droit pénal matériel. La recourante, qui n'est pas une victime LAVI, n'est dès lors pas habilitée à contester devant le Tribunal fédéral la réponse que l'arrêt attaqué donne à cette question. Partant, il n'y a pas lieu de rechercher si les griefs qu'elle avait articulés contre ces décisions administratives dans son recours cantonal étaient suffisamment motivés. La recourante n'a pas d'intérêt pratique à l'examen de cette seule question.
 
Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4.
 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 16 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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