VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_52/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_52/2010 vom 11.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_52/2010
 
Arrêt du 11 mars 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Vaud, Service de Protection de la Jeunesse,
 
Objet
 
participation aux frais de placement,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2009.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2010 fixant à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 10 février 2010 rejetant les requêtes de la recourante tendant à l'obtention de facilités de paiement de l'avance de frais, à une réduction du montant de celle-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
le courrier de la recourante du 19 février 2010 par lequel elle sollicite la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, tout en complétant son recours;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 mars 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que dans son courrier du 19 février 2010, la recourante ne présente pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
 
que le complément de recours auquel elle procède dans ledit courrier ne peut être pris en considération, dès lors qu'il intervient hors délai de recours et ne répond de toute façon pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 mars 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).