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Informationen zum Dokument  BGer 6B_192/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_192/2010 vom 04.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_192/2010
 
Arrêt du 4 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat,
 
5. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (diffamation, injure),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 février 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre A.________, B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injure (art. 177 CP).
 
Après enquête, le juge d'instruction compétent a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 29 juillet 2009.
 
B.
 
Par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande en substance l'annulation.
 
Il requiert aussi la jonction de deux causes pénales pendantes devant les autorités vaudoises, la révocation du conseil d'office qui lui avait été désigné en procédure cantonale et l'annulation des frais mis à sa charge par une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009.
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un nouvel avocat d'office.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral est incompétent pour ordonner la jonction de causes pendantes devant les autorités cantonales ou pour relever un avocat de sa mission de conseil d'office en procédure cantonale. En la matière, il peut seulement connaître de recours dirigés contre des décisions cantonales. Les conclusions du recourant qui tendent à la jonction de causes et à la révocation de son conseil d'office cantonal sont dès lors irrecevables (art. 30 al. 1 LTF).
 
2.
 
Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si celle-ci a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure où il vise la décision sur frais prise dans une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009, qui pouvait être déférée au Tribunal d'accusation cantonal (art. 294 CPP/VD), le présent recours est dès lors irrecevable.
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF.
 
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 février 2010 déclare irrecevable le recours cantonal au motif que l'ordonnance de non-lieu, expédiée le 29 juillet 2009 pour notification aux parties, ne peut pas être parvenue au recourant après le 26 décembre 2009, de sorte que le recours cantonal, déposé à la poste le 6 janvier 2010, est tardif. Le recourant, qui argumente exclusivement sur le fond, n'indique pas en quoi, selon lui, ce raisonnement de la cour cantonale sur l'irrecevabilité serait arbitraire. Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2010, son recours fédéral ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.
 
Le recours de X.________ doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
 
4.
 
Comme ses conclusions sont par ailleurs vouées à l'échec, la tardiveté de son recours cantonal étant manifeste, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation.
 
Lausanne, le 4 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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