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Informationen zum Dokument  BGer 5A_750/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_750/2009 vom 22.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_750/2009
 
Arrêt du 22 février 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
intimée,
 
Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
cession de droits de la masse en faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________ a été l'avocat de C.________ SA dans le cadre d'un litige opposant cette société à D.________. Ses prestations ont abouti à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire condamnant le prénommé au versement d'une somme de 41'128 fr. 20 plus intérêts à sa cliente, en faveur de laquelle une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a en outre été définitivement inscrite au registre foncier.
 
Dans la faillite de D.________, traitée par l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne, C.________ SA a produit sa créance garantie par gage immobilier, laquelle fut admise à l'état des charges à concurrence de 55'388 fr. 25, montant se décomposant en 41'128 fr. 20 de capital, 5'019 fr. 85 d'intérêts et 9'240 fr. 20 de frais d'avocat.
 
A.b Par lettre du 25 août 2008, la Banque B.________ (ci-après: la banque) a informé l'office précité qu'elle était, depuis le 5 octobre 1999, au bénéfice d'une cession générale des créances de C.________ SA et qu'elle revendiquait par conséquent le versement de la somme de 55'388 fr. 25 revenant à cette société dans le cadre de la faillite en cause. L'acte invoqué et produit par la banque était une cession générale de créances à fin de garantie s'étendant à toutes les créances commerciales actuelles et futures (ch. 3) et garantissant les prétentions de la banque en capital, intérêts et accessoires découlant du crédit d'exploitation commercial accordé à C.________ SA (ch. 4). Le chiffre 9 al. 2 de ladite cession prévoyait que, « dans l'éventualité d'un remboursement définitif par le débiteur [C.________ SA], la banque rétrocédera[it] par écrit les créances cédées, après extinction complète de ses prétentions garanties ».
 
Le 1er septembre 2008, A.________ a requis la banque d'autoriser l'office à lui verser ses frais, par 9'240 fr. 20, sur le montant total de 55'388 fr. 25 revenant à C.________ SA dans le cadre de la liquidation de la faillite de D.________. Le 5 du même mois, la banque a fait savoir à l'office que « pour autant que C.________ SA donne son accord », il pouvait sans autre verser la somme de 9'240 fr. 20 à Me A.________.
 
A.c C.________ SA a, à son tour, été déclarée en faillite le 22 décembre 2008, faillite dont la liquidation a incombé à l'Office des faillites de Lausanne.
 
Le 17 février 2009, la banque a informé cet office que la faillie était titulaire, auprès d'elle, d'un compte courant présentant un solde débiteur de 35'494 fr. 40 en capital et en garantie duquel elle détenait une cession générale de créances actuelles et futures. Elle a précisé à cet égard que l'office de Morges-Aubonne devait lui bonifier un dividende provenant de la faillite de D.________ et devant permettre le règlement total de sa créance.
 
Le 18 février 2009, l'office de Lausanne a écrit à celui de Morges-Aubonne qu'il prenait note que la créance de 55'388 fr. 25 en faveur de C.________ SA pourrait être intégralement réglée lors de la distribution des deniers dans la faillite de D.________ et qu'il ne s'opposait pas à ce que le montant de 35'494 fr. 40, accessoires en sus, soit versé directement à la banque, au bénéfice de la cession générale de créances du 5 octobre 1999. Il se disait en revanche « plus réservé quant à la possibilité de rembourser Me A.________ de la somme de 9'240 fr. 20 correspondant à ses frais » et a requis la production d'une copie des pièces ayant permis d'admettre ce montant à l'état des charges.
 
Le 3 mars 2009, l'office de Lausanne a informé A.________ qu'un montant de 51'162 fr. 40 [recte: 55'388 fr. 25] allait être versé en faveur de la masse en faillite de C.________ SA, sous déduction d'un montant de 35'494 fr. 40 plus accessoires qui serait viré à la banque en vertu de la cession générale de créances du 5 octobre 1999, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de produire en troisième classe le solde de ses honoraires. A.________ a exprimé son désaccord à l'office, estimant que la banque, et non C.________ SA, était la créancière de la somme totale de 55'388 fr. 25 et qu'elle avait accepté de lui céder une partie de cette somme correspondant à ses honoraires, qui devait lui être versée. L'office a rétorqué que la cession de la banque s'éteindrait après paiement du montant qui lui était dû et que le solde disponible après ce paiement devait revenir à la masse en faillite de C.________ SA, Me A.________ n'étant pas au bénéfice d'une cession de créance.
 
Ce dernier ayant une nouvelle fois manifesté son désaccord et revendiqué le paiement de la somme de 9'240 fr. 20, l'office de Lausanne lui a fait savoir, par lettre du 24 mars 2009, que la banque avait accepté que la somme en question lui soit versée « pour autant que C.________ SA donne son accord » et qu'il ne donnait pas son consentement à ce paiement.
 
B.
 
Le 1er avril 2009, A.________ a porté plainte contre cette décision auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que la somme de 55'388 fr. 25 constituait une créance exclusive de la banque à raison de la cession générale de créances de C._________ SA du 5 octobre 1999, à ce qu'il soit pris acte du fait que la banque avait donné son accord à ce que la somme de 9'240 fr. 20, prélevée sur ladite créance, lui soit versée et à ce qu'il soit ordonné à l'office de Morges-Aubonne, dans le cadre de la distribution des deniers de la faillite de D.________, de lui verser la somme de 9'240 fr. 20 prélevée sur les 55'388 fr. 25 revenant à la banque. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit que, dans le cadre de la faillite de C.________ SA, il avait droit au paiement préalable de la somme de 9'240 fr. 20 provenant de la faillite de D.________.
 
Par décision du 19 juin 2009, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte.
 
Statuant sur recours du plaignant, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé présidentiel par arrêt du 29 octobre 2009. Elle a notamment constaté, sur la base de pièces nouvelles recevables en instance de recours (art. 28 al. 4 LVLP/VD), que la banque avait reçu de l'office de Morges, le 4 juin 2009, la somme de 37'132 fr. 25 en remboursement total du compte courant débiteur de C.________ SA et avait déclaré, par lettre du 15 juillet 2009, n'avoir plus aucune prétention à faire valoir contre C.________ SA et rétrocéder formellement à la masse en faillite de cette société les créances actuelles et futures cédées par acte du 5 octobre 1999.
 
C.
 
Par mémoire du 9 novembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 164 ss CO relatifs à la cession de créances, il conclut à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale dans le sens de l'admission de sa plainte et des conclusions prises dans celle-ci.
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Toutefois, compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
 
3.
 
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que la cession de créances du 5 octobre 1999 était une cession globale à titre fiduciaire, en vertu de laquelle le cessionnaire ne peut pas recevoir plus que ce qui doit lui revenir eu égard au montant de la créance garantie, que ladite cession était valable au regard des art. 164 ss CO et qu'elle avait notamment porté sur la créance de C.________ SA envers D.________, partant sur le montant de 55'388 fr. 25 lui revenant dans la faillite de celui-ci. Toutefois, la convention de cession générale comportait, à son chiffre 9 al. 2, un engagement de rétrocession de créances par la cessionnaire à la cédante après extinction complète des prétentions garanties; or, en l'espèce, la banque avait, par lettre du 15 juillet 2009, formellement rétrocédé à la masse en faillite de C.________ SA ses créances actuelles et futures, portant notamment sur la différence entre le montant de la créance cédée en garantie (55'388 fr. 25) et le montant de ses prétentions éteintes (37'132 fr. 25), soit 18'256 fr. La banque n'était ni en droit ni en mesure de céder valablement au recourant le montant correspondant à ses honoraires, car un tel acte de disposition aurait constitué un acte d'enrichissement illégitime, le montant en question étant soumis à la clause de rétrocession en faveur de la cédante. Par ailleurs, si la banque avait indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à ce que la somme de 9'240 fr. 20 soit versée au recourant, c'était pour autant que C.________ SA donne son accord à ce versement direct; or, ce consentement n'avait pas été donné.
 
3.2 Le recourant fait valoir pour l'essentiel que la banque intimée serait devenue créancière, à la place de C.________ SA, de toutes les créances actuelles et futures de celle-ci postérieures à la cession de créances du 5 octobre 1999 et que, à compter de cette date, les créances seraient nées directement sur la tête de la banque, qui aurait ainsi disposé de la faculté d'en user comme bon lui semblait à l'égard des tiers. Sa lettre du 5 septembre 2008 par laquelle elle avait donné son accord à ce qu'une somme de 9'240 fr. 20 soit versée au recourant devait donc être considérée comme un acte de disposition de la banque sur ses propres deniers, une sorte de « rétrocession partielle » de créance au recourant, opération pour laquelle la banque n'aurait absolument pas eu besoin de l'accord de C.________ SA. Il aurait échappé à l'office des faillites compétent comme à l'autorité inférieure de surveillance que la somme de 55'388 fr. 25 n'a jamais eu comme créancière C.________ SA.
 
3.3 Par cette motivation, le recourant se contente d'exposer son propre point de vue, sans s'attacher à indiquer en quoi précisément la décision de la cour cantonale - elle seule, à l'exclusion de celles de l'office et de l'autorité cantonale inférieure de surveillance - violerait le droit (art. 42 al. 2 et 75 al. 1 LTF).
 
La cour cantonale a d'ailleurs suivi l'argumentation du recourant quant à la nature et aux effets de la cession de créances litigieuse en admettant, conformément à la jurisprudence et à la doctrine (cf. notamment ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références), qu'il s'agissait d'une cession globale à titre fiduciaire dont la caractéristique avait été d'opérer pleinement le transfert des droits de la cédante à la cessionnaire, en particulier de la créance de C.________ SA envers D.________ au montant de 55'388 fr. 25. La cour a toutefois tenu compte de l'engagement de rétrocession prévu par le chiffre 9 al. 2 de la convention de cession et a considéré que l'intimée s'était dûment conformée à cet engagement. Le recourant ne démontre pas en quoi, ce faisant, l'autorité cantonale aurait violé le droit.
 
Il ne conteste pas, par ailleurs, que l'intimée a subordonné le versement du montant de ses honoraires, par 9'240 fr. 20, à l'accord préalable de C.________ SA et que cet accord n'a pas été donné. Que l'intimée ait eu besoin ou non d'un tel accord n'est pas déterminant; ce qui est décisif, c'est qu'elle en a effectivement fait une condition du versement de ladite somme au recourant et qu'il est constant que cette condition n'a pas été réalisée. Cela étant, c'est à juste titre que la cour cantonale a dénié au recourant le droit d'invoquer une cession ou « rétrocession » de créance exigible de l'intimée en sa faveur.
 
Répondant à peine aux exigences de motivation, le recours est ainsi mal fondé.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 février 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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