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Informationen zum Dokument  BGer 9C_21/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_21/2010 vom 19.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_21/2010
 
Arrêt du 19 février 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, juge unique.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
F.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 novembre 2009.
 
Vu:
 
le recours du 5 janvier 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 novembre 2009,
 
considérant:
 
que le jugement attaqué est une décision de renvoi, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 23 juin 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et lui a renvoyé la cause afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 12 octobre 2009 (ch. 1 du dispositif);
 
qu'une décision de renvoi de première instance est une décision incidente contre laquelle un recours devant le Tribunal fédéral n'est recevable que si les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143, 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s.);
 
que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire par toutes mesures visant à clarifier l'état de santé de la recourante et son invalidité éventuelle n'est pas susceptible de causer à celle-ci un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ni d'engendrer une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF;
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
 
que par ailleurs, le recours ne répond pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, attendu que la recourante, dont les affirmations d'ordre général portent sur son état de santé depuis 2003, sur les traitements et opérations qu'elle a subis et sur les difficultés qui sont les siennes dans l'exercice des travaux ménagers, ne discute pas les motifs du jugement de renvoi;
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 février 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Borella Wagner
 
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