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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1046/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_1046/2009 vom 15.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1046/2009
 
Arrêt du 15 février 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Wiprächtiger.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
 
1700 Fribourg,
 
2. Administration fédérale des douanes, 3003 Berne,
 
3. Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
 
intimés.
 
Objet
 
Infractions à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), à l'ancienne loi fédérale sur les douanes (aLD) et à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Le 5 février 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour d'appel) a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 avril 2008 qui, sur demande de jugement ensuite d'un prononcé pénal de la Direction générale des douanes, avait acquitté X.________ des chefs d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), d'infraction à l'ancienne loi fédérale sur les douanes (aLD) et d'infraction à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA).
 
B.
 
L'Administration fédérale des douanes a recouru au Tribunal fédéral contre la confirmation de cet acquittement.
 
Considérant que X.________ s'était rendu coupable de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, la cour de céans a, par un arrêt 6B_173/2009 du 18 juin 2009, admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
C.
 
Par nouvel arrêt du 30 octobre 2009, la cour d'appel a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), infraction à l'ancienne loi fédérale sur les douanes (aLD) et infraction à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), à 400 fr. d'amende et mis à sa charge une partie des frais.
 
D.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. En substance, il conclut principalement à son acquittement et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende et des frais mis à sa charge.
 
Il demande l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF), les motifs de son arrêt lient aussi bien l'autorité appelée à statuer à nouveau que le Tribunal fédéral lui-même en cas de recours contre la décision rendue sur renvoi. En outre, l'autorité appelée à statuer à nouveau ne doit réexaminer que les points sur lesquels le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit fédéral. Sur les autres, elle doit s'en tenir à ce qu'elle avait décidé précédemment. Aussi le recours au Tribunal fédéral n'est-il ouvert contre une décision rendue sur renvoi du Tribunal fédéral que pour violation de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi, pour irrégularité dans la procédure suivie après le renvoi ou pour fausse application de la loi aux questions qui dépendent de celles sur lesquelles le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit. Un recours formé pour d'autres motifs est irrecevable.
 
En l'espèce, la cour de céans ayant considéré dans son arrêt du 18 juin 2009 que le recourant s'est rendu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, celui-ci ne saurait remettre en cause les déclarations de culpabilité contenues dans l'arrêt attaqué. Tendant à l'acquittement, ses conclusions principales sont dès lors irrecevables.
 
2.
 
Le sort et la taxation des frais de justice sont des questions de droit cantonal.
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 ss; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas, en ce qui concerne les frais, de l'application arbitraire d'une règle cantonale de procédure spécifiquement désignée. Il se borne à faire valoir que la taxation des frais mis à sa charge ne tiendrait pas compte de sa situation familiale. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que, dans la mesure où il tend subsidiairement à une réduction du montant des frais mis à la charge de son auteur, le recours doit être déclaré irrecevable.
 
3.
 
Le recourant reproche à l'arrêt attaqué de ne pas assez tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, du fait qu'il doit contribuer à l'entretien de deux enfants, actuellement aux études. Il trouve ce montant trop élevé pour quelqu'un qui n'aurait, au fond, rien fait d'illégal.
 
Ce grief, recevable, est mal fondé. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a commis un acte illicite, par négligence, en franchissant la frontière au volant de sa voiture avec un chien caudectomisé. Pour cet acte, il encourt une amende de plusieurs dizaines de milliers de francs. Aussi, en fixant la peine à 400 fr. d'amende seulement, l'arrêt attaqué, qui rappelle la situation de famille du recourant, ne commet-il pas un abus du pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
 
4.
 
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 15 février 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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