VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_10/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_10/2010 vom 10.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_10/2010
 
Arrêt du 10 février 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
prêt à usage; restitution de la chose
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant:
 
Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique;
 
Que la partie condamnée a appelé du jugement;
 
Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.);
 
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010;
 
Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
 
Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance;
 
Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »;
 
Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel;
 
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l'art. 300 LPC gen. par la Cour de justice;
 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;
 
Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 février 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Thélin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).