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Informationen zum Dokument  BGer 6B_939/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_939/2009 vom 08.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_939/2009
 
Arrêt du 8 février 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
X.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'ouvrir une action pénale; arbitraire, droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 24 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Le dimanche 22 juin 2008, le corps de Y.________ a été découvert dans un bois. Sa compagne Z.________ avait reçu le jour précédent un sms du téléphone mobile du défunt. Il lui faisait part de ses intentions suicidaires. Le médecin légiste a conclu au suicide par ingestion de produits toxiques (médicaments et eau de javel).
 
Le 3 septembre 2008, le juge d'instruction a renoncé à ouvrir action pénale contre Z.________ pour omission de prêter secours. Le 26 mars 2009, X.________, épouse séparée du défunt, a requis la réouverture de l'enquête et l'inculpation de Z.________ pour ce délit. Le juge a refusé derechef, le 11 mai 2009.
 
B.
 
Le 24 septembre suivant, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, autant que recevable, le recours de l'épouse du défunt. Elle demandait alors aussi que la procédure soit ouverte contre inconnu pour homicide.
 
C.
 
X.________ recourt en matière pénale. Elle demande que l'arrêt cantonal soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ou à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg afin que l'action pénale soit ouverte pour les deux infractions précitées.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours cantonal a été déclaré irrecevable quant au délit réprimé par l'art. 128 CP, parce qu'il ne répondait pas aux exigences de la procédure cantonale (arrêt entrepris, consid. 1, p. 3). La recourante ne critique pas cette irrecevabilité, qui n'est dès lors pas litigieuse (art. 106 al. 2 LTF). Faute de décision de dernière instance cantonale au fond (art. 80 al. 1 LTF), le recours en matière pénale n'est pas recevable sur l'omission de prêter secours.
 
2.
 
La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte. Les autorités cantonales auraient violé son droit d'être entendue en omettant les mesures d'instruction qu'elle avait requises. Elle invoque aussi l'application arbitraire de certaines règles de procédure pénale cantonales (art. 11, 73, 74, 140, 144 et 150 CPP/FR) ainsi que la Recommandation No R (99) 3 du Conseil de l'Europe (Harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale).
 
2.1 L'autorité peut, sans violer le droit d'être entendu d'une partie, renoncer à des mesures d'instruction si les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle acquière la certitude, à l'issue d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves offertes, que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
 
Les règles de procédure pénale cantonales dont la recourante invoque l'application arbitraire, confèrent au juge le pouvoir de peser la nécessité de certaines mesures d'instruction (cf. art. 11 al. 1, 74 et 140 al. 1 et 3 CPP/FR). Elles ne s'opposent donc pas à une appréciation anticipée dans les limites précitées.
 
La recommandation européenne n'oblige pas les Etats-membres. C'est une simple directive dont le non-respect ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 111 Ia 341 consid. 3b p. 345). Ce dernier s'en inspire tout au plus dans la concrétisation de certains droits fondamentaux garantis par la CEDH et la Cst. (ATF 124 I 231 consid. 2b p. 236/237).
 
Sous réserve de la question de l'audition de la recourante par les autorités cantonales (cf. infra consid. 2.5), on peut donc examiner conjointement la plupart des griefs recevables, qui se confondent en une critique, sous l'angle de l'arbitraire (sur la notion cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), du refus de plus amples investigations.
 
2.2 Z.________ a reçu, le 21 juin 2008 à 13h28, un sms dans lequel le défunt annonçait son intention d'en finir à l'aide de pastilles de javel et de barbituriques. A côté du corps, gisaient une bouteille contenant un liquide dégageant une forte odeur de ce produit, ainsi qu'une boîte de médicaments (Temesta Expidet) et deux tubes de vitamines C vides. Selon le légiste, le disparu avait saigné abondamment de la bouche. Cela était compatible avec l'absorption du détergent. A l'examen externe, le médecin n'a pas observé d'autres lésions et a conclu au suicide par ingestion de produits toxiques, l'intervention d'une tierce personne pouvant être écartée (rapport de levée du corps, du 25 juin 2008). Dans un rapport complémentaire du 24 juin 2009, il a encore précisé, en réponse aux allégations contraires de la recourante, que les sécrétions sanglantes s'écoulant sur le côté du visage en décubitus dorsal provenaient de la cavité buccale.
 
2.3 L'art. 74 CPP/FR, invoqué par la recourante, permet à l'autorité d'établir un fait par ses propres sens, notamment par l'examen d'une pièce à conviction. L'odeur caractéristique de l'hypochlorite de sodium ainsi que l'usage largement répandu de ce produit autorisent un tel mode d'appréciation des preuves. Fortes de cet indice et du rapport médico-légal, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure au suicide et renoncer à d'autres recherches, l'analyse du contenu de la bouteille, des sucs gastriques du défunt et de son drap mortuaire en particulier. Il n'était pas nécessaire non plus d'établir plus précisément si la personne décédée était ou non dépressive et si sa situation personnelle expliquait son geste.
 
2.4 Pour la recourante, d'autres investigations étaient indispensables dès la découverte du corps. La personne qui l'a trouvé, celles qui avaient été en contact avec le défunt ainsi que les passants à proximité des lieux devaient notamment être entendus. Le téléphone mobile retrouvé à proximité du mort et celui de sa compagne auraient dû être localisés dans les heures précédant le décès, des traces ADN, des empreintes digitales et des traces de sang recherchées. Un relevé de traces de pas et de mouvements des amas de feuilles aurait dû être effectué aux alentours de la dépouille. La provenance d'un sac en plastique et de la boîte de médicaments retrouvés à proximité de celle-ci aurait dû être déterminée. On aurait dû aussi rechercher un vélo dans le bois et préciser comment le disparu s'y était rendu.
 
Ce faisant, la recourante reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas pris des mesures dont le résultat aurait, le cas échéant, pu révéler un indice qu'un tiers serait responsable de la mort. Elle n'étaie, en revanche, aucun soupçon concret de cet ordre et ne démontre donc pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. En l'absence de présomptions suffisantes qu'une infraction avait été commise, les autorités cantonales n'ont pas non plus appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en refusant de poursuivre les investigations (art. 144 al. 2 CPP/FR; DAMIEN PILLER ET CLAUDE POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, art. 144, n. 144.7).
 
2.5 La recourante aurait aussi voulu être entendue dans la procédure et identifier elle-même le corps de son époux.
 
Cette dernière mesure apparaît d'emblée vaine faute de doute sur l'identité du défunt. Pour le surplus, les explications du second rapport médico-légal rendaient superflue l'audition in personam de la recourante sur la question des lésions qu'elle affirme avoir constatées sur la dépouille de son mari (v. supra consid. 2.2). Enfin, la recourante s'est adressée par écrit au Juge d'instruction, puis à la cour cantonale. Elle a, de la sorte, pu s'exprimer, l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Elle ne démontre pas non plus que l'art. 42 CPP/FR, qu'elle cite dans ses écritures, lui offrirait une protection plus étendue que la norme constitutionnelle fédérale (art. 106 al. 2 LTF). Ce grief est infondé lui aussi.
 
3.
 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 8 février 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Vallat
 
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