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Informationen zum Dokument  BGer 9C_556/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_556/2009 vom 27.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_556/2009
 
Arrêt du 27 janvier 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Seiler.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
F.________, représenté par Me Catherine Darbellay, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 20 mai 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Arguant souffrir d'hypertension artérielle sévère avec occlusion chorio-rétinienne de l'oeil gauche, totalement incapacitantes depuis le 16 mai 2005, F.________ a cessé ses activités habituelles d'ouvrier agricole et de concierge puis s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 2 mai 2006.
 
L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________, généraliste, a fait état d'une amblyopie, d'un status après occlusion rétinienne et d'une hypertension engendrant une incapacité totale de travail depuis mai 2005 (rapport du 27 juin 2006). Les précisions relatives au trouble oculaire (cécité, glaucome néo-vasculaire et décollement de la rétine) apportées par le docteur M.________, ophtalmologue, n'exigeaient pas d'arrêt de travail mais la prise en compte d'une vision monoculaire dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail (rapport du 27 juin 2006). Le docteur R.________, interniste et cardiologue, a estimé que l'hypertension artérielle, qualifiée de sévère, n'empêchait pas l'exercice d'activités n'impliquant pas le port de charges de plus de 20 kg (rapport du 18 juillet 2006).
 
Considérant que son intention de nier le droit aux prestations (projets de décision des 7 et 12 novembre 2006) avait été valablement contestée par l'assuré, l'administration a repris l'instruction. Sollicité, l'ophtalmologue traitant a déclaré que son patient était totalement incapable d'avoir une activité normale tant qu'une solution adéquate pour remédier aux séquelles, notamment douloureuses, des atteintes communément admises n'aurait pas été trouvée (rapport du 10 mai 2007). L'office AI a aussi fait réaliser plusieurs expertises. Le docteur N.________, interniste et cardiologue, n'a observé aucun autre trouble que ceux déjà mentionnés; l'hypertension artérielle n'était la cause d'aucune incapacité de travail mais contre-indiquait les travaux physiques lourds (rapports des 19 juin et 23 juillet 2007). Le docteur A.________, psychiatre rattaché au service médical de l'AI (SMR), a diagnostiqué une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 30 octobre 2007). Sur la base des mêmes affections oculaires que celles évoquées par ses confrères, le docteur E.________, ophtalmologue, a affirmé que la pratique d'un métier adapté à la réduction du champ visuel à la suite de la perte de la vision binoculaire restait possible à 100 % (rapport et complément d'expertise des 4 et 30 juillet 2008).
 
Se fondant sur une prise de position de son service de réadaptation et de son service médical, l'office AI a confirmé son refus de prester, estimant en substance que F.________ possédait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son handicap et à ses aptitudes professionnelles à l'échéance du délai de carence (décisions du 4 décembre 2008). Il a interrompu la mesure d'orientation et d'aide au placement accordée simultanément (communication du 4 décembre 2008) en raison de l'attitude de l'assuré (communication du 14 janvier 2009).
 
B.
 
L'intéressé a déféré ces décisions à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une mesure de reclassement ou au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants. Substantiellement, il soutenait que la présence de céphalées, de douleurs intenses, de pertes d'équilibre ou de fatigues importantes, dues à une très forte médication notamment, n'avaient jamais été prises en compte, que les conséquences de l'hypertension artérielle mal stabilisée étaient insuffisamment documentées et que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail et de gain sur un marché équilibré du travail n'était pas réaliste eu égard aux limitations fonctionnelles existantes. Il estimait subsidiairement avoir droit à une mesure de reclassement dès lors que certains avis médicaux la préconisaient et que son manque à gagner dépassait les 20 % de manière évidente.
 
La juridiction cantonale a débouté F.________ (jugement du 20 mai 2009), soutenant fondamentalement que l'analyse par le SMR de l'état de santé de l'assuré au travers des documents produits n'était pas remise en question, les griefs invoqués n'étant pas étayés médicalement mais simplement fondés sur des éléments subjectifs. Elle considérait aussi que l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé qui mettait en évidence un taux nul n'était pas critiquable et ne donnait pas droit à une mesure de reclassement.
 
C.
 
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente d'invalidité.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte dans son évaluation de la capacité résiduelle de travail des douleurs signalées par la plupart des experts. Cet argument n'est pas fondé dès lors que les constatations des premiers juges intègrent la quasi-totalité des documents médicaux, notamment les expertises, dont chaque auteur par rapport à sa spécialité a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée malgré la mention effective de douleurs alléguées par l'assuré. Si la juridiction cantonale n'a pas réellement pris position sur l'avis du docteur M.________, sur lequel le recourant fonde en partie son recours, cet avis ne rend cependant pas vraisemblable que l'ensemble des autres praticiens consultés ont sciemment ou involontairement omis de prendre en considération l'état algique de l'assuré. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que la seule affirmation de ce dernier puisse valablement mettre en doute l'exactitude de la constatation des faits par les premiers juges sur ce point particulier.
 
2.2 Le recourant estime également qu'il est fortement critiquable de retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée malgré la persistance d'une importante hypertension artérielle. Cette allégation générale ne saurait pas plus révéler une inexactitude manifeste dans la constatation des faits par la juridiction cantonale dans la mesure où les conclusions de cette dernière ainsi que celles de l'office intimé reposent sur l'avis d'un cardiologue mandaté spécialement pour déterminer l'influence de cette affection sur la capacité de travail, pour qui seule la réalisation de certains travaux physiques lourds était contre-indiquée dans ces circonstances et dont les considérations rejoignent pour l'essentiel celles du cardiologue traitant.
 
2.3 Enfin, si le fait que l'assuré ait 40 ans (recte: 50), soit de langue maternelle portugaise, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle reconnue en Suisse et subisse un préjudice esthétique en raison de son atteinte à l'oeil gauche, en plus des limitations fonctionnelles retenues (port de charges limitées à 20 kg au plus, vision monoculaire), n'est pas expressément mentionné dans l'acte entrepris, il ne saurait être question d'une violation du droit fédéral dès lors que la décision administrative tient compte d'un abattement de 10 % eu égard aux circonstances concrètes du cas, à savoir que l'assuré était âgée de 47 ans au moment hypothétique de la naissance du droit à la rente, ce qui est encore éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence parle d'un âge avancé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4, 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.1 et les références), qu'il n'est nulle part fait mention de difficultés à s'exprimer en français, ce qui n'a de toute façon jamais empêché le recourant de trouver un travail, qu'il en va de même du manque de formation professionnelle et que le préjudice esthétique ne saurait représenter un obstacle du moment que les activités adaptées évoquées par la service de réadaptation de l'AI ne nécessitent pas de contact avec la clientèle.
 
3.
 
Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales su Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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