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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1002/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_1002/2009 vom 26.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_1002/2009
 
Arrêt du 26 janvier 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
C.________,
 
recourante,
 
contre
 
AXA Winterthur, chemin de primerose 11, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 octobre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté un recours interjeté par C.________ contre une décision sur opposition du 22 mai 2009 de l'assurance-accidents Axa Winterthur,
 
que par acte du 24 novembre 2009, C.________ interjette un recours contre ce jugement,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2008 au motif qu'un rapport de causalité entre l'accident et les atteintes à la santé qui persistaient après cette date était, certes, possible, mais ne pouvait pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante,
 
qu'ils se sont référés sur ce point à divers documents médicaux au dossier,
 
que la recourante ne prend aucune conclusion formelle contre ce jugement et se limite à contester de manière vague les constatations des premiers juges relatives à l'absence de causalité entre l'accident subi et les atteintes persistantes à son genou gauche,
 
qu'en particulier ses allégations relatives au fait qu'elle avait, par ses efforts, « peut-être agrandi une fissure [du ménisque] non visible à l'IRM », ainsi qu'à l'absence de douleurs à son genou droit, ne constituent pas une critique suffisante du jugement entrepris,
 
que les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF n'étant pas remplies, le recours n'est pas recevable,
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiquée aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 26 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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