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Informationen zum Dokument  BGer 5A_787/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_787/2009 vom 26.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_787/2009
 
Arrêt du 26 janvier 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 16 octobre 2009.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 20 novembre 2009;
 
l'ordonnance présidentielle du 24 novembre 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 5'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2009, rejetant la demande implicite d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 26 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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