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Informationen zum Dokument  BGer 2C_851/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_851/2009 vom 25.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_851/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 25 janvier 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
représentée par Me Philippe Liechti, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Caroline 11, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait de licence et fermeture immédiate d'un bar; effet suspensif,
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public, du 21 décembre 2009.
 
Vu:
 
Le recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjeté le 28 décembre 2009 contre la décision sur effet suspensif prononcée le 21 décembre 2009 par la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant X.________ au Département de l'économie du canton de Vaud/ Service de l'économie, du logement et du tourisme/Police cantonale du commerce, concernant le retrait de licence et la fermeture immédiate d'un bar,
 
la lettre du conseil de la recourante du 20 janvier 2010 indiquant au Tribunal fédéral que celle-ci retirait son recours, dès lors qu'une solution était en train d'être finalisée avec la Police cantonale du commerce,
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause (2C_851/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département de l'économie du canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police cantonale du commerce -, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 25 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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