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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1072/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_1072/2009 vom 19.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1072/2009
 
Arrêt du 19 janvier 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (violation du droit à la marque),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 novembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre Y.________, pour violation du droit à la marque.
 
Par ordonnance du 18 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
 
Dans le cas présent, le recourant invoque un déni de justice matériel, non formel. En effet, il se plaint exclusivement de ce que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 janvier 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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