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Informationen zum Dokument  BGer 1C_545/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_545/2009 vom 18.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_545/2009
 
Arrêt du 18 janvier 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Municipalité de Vucherens, 1509 Vucherens, représentée par Me Adrian Schneider,
 
Objet
 
permis de construire; refus d'allouer des dépens,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 11 juillet 2008, A.________ a requis l'autorisation de reconstruire un appartement après incendie dans un immeuble dont il est propriétaire dans la zone du village de la Commune de Vucherens.
 
Par décision du 30 septembre 2008, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
 
Statuant par arrêt du 16 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a annulé cette décision sur recours de A.________ et a renvoyé le dossier à l'autorité communale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a mis un émolument de justice de 2'500 fr. à la charge de la Commune de Vucherens et n'a pas alloué de dépens au recourant.
 
A.________ a recouru le 15 juillet 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en tant qu'il portait sur le refus de lui allouer des dépens. Le recours a été déclaré irrecevable en date du 19 août 2009 (cause 1C_329/2009).
 
Par pli recommandé du 12 décembre 2009, A.________ a recouru à nouveau contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 auprès du Tribunal fédéral, en reprenant telle quelle l'argumentation développée à l'appui de son précédent recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
 
Dans l'arrêt du 19 août 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 au motif qu'il était dirigé contre une décision incidente de renvoi qui n'exposait pas son auteur à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a notamment précisé à l'attention du recourant que s'il devait être satisfait de la nouvelle décision à rendre par la Municipalité de Vucherens, il pourrait à nouveau attaquer directement l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens par la voie d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
 
Le recourant a notamment produit en annexe à son recours un courrier de la Municipalité de Vucherens du 1er juillet 2009 l'informant qu'elle tiendrait à sa disposition le permis de construire sollicité dès que la facture des émoluments relatifs à la mise à l'enquête aura été payée. Il n'a nullement fait état de ce courrier à l'appui de son précédent recours déposé le 15 juillet 2009. On ignore par ailleurs la date exacte à laquelle le permis de construire a été délivré à A.________. Peu importe en définitive. S'agissant d'une décision qui lui était favorable, le recourant pouvait attaquer à nouveau l'arrêt cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens directement devant le Tribunal fédéral. Il n'était cependant pas autorisé à agir en tout temps. Il devait au contraire recourir, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, dans les 30 jours qui suivaient la notification de la nouvelle décision municipale, voire l'entrée en force de celle-ci, mais au plus tard dans les 30 jours qui suivaient l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2009, si l'on admet qu'il n'a pris connaissance de la procédure à suivre qu'à réception de cet arrêt et qu'il n'était alors plus en mesure de recourir à temps. Remis à la poste le 12 décembre 2009, le recours est tardif.
 
Il n'en va pas autrement si l'on devait considérer cet acte comme une demande de révision de l'arrêt du 19 août 2009 fondée sur le fait, inconnu du Tribunal fédéral au moment de statuer, que la Municipalité de Vucherens avait déjà rendu une nouvelle décision favorable au recourant lorsque celui-ci a recouru pour la première fois contre l'arrêt cantonal du 16 juin 2009. A.________ a retiré l'acte judiciaire contenant l'arrêt du Tribunal fédéral le 27 août 2009; il disposait alors d'un délai de 90 jours pour en demander la révision en vertu de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Ce délai était échu le 12 décembre 2009. Le recourant ne fait valoir aucune raison qui l'aurait empêché de recourir dans les trente jours suivant la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de déposer une demande de révision dans les trois mois à compter de cette date. Son intervention est donc en tous les cas tardive.
 
Le recours ne répond au demeurant pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et évoquées dans l'arrêt précédent auquel l'on peut renvoyer (cf. consid. 2.2). La cour cantonale a estimé que les frais de défense susceptibles d'être mis à la charge de la partie qui succombe, en vertu de l'art. 55 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), étaient ceux engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité, à l'exclusion des frais de consultation d'un mandataire qui n'est pas personnellement intervenu dans la procédure. Elle s'est référée sur ce point à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative du mois de mai 2008 concernant les articles 56 et 57 du projet de loi. La jurisprudence n'exclut pas de s'écarter du texte légal lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci ne reflète pas la volonté réelle du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Aussi, le recourant ne pouvait pas se borner à prétendre que la pratique du Tribunal cantonal, fondée sur une interprétation restrictive de la notion des frais de défense mentionnés à l'art. 55 LPA-VD, est contraire au texte de cette disposition; il lui incombait de démontrer en quoi cette pratique, qui s'appuie sur les travaux préparatoires, était insoutenable et ne pouvait l'emporter sur le texte légal. On cherche en vain une telle démonstration dans le cas particulier. Il y a d'autant moins lieu de faire preuve de mansuétude à l'égard du recourant sur ce point que le Tribunal fédéral avait déjà exprimé de sérieux doutes, dans l'arrêt précédent, sur la conformité de l'argumentation développée aux exigences de motivation requises.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Vucherens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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