VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8F_13/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8F_13/2009 vom 11.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8F_13/2009
 
Arrêt du 11 janvier 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Frésard et Maillard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
R.________,
 
requérante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
demande de révision des jugements du Tribunal fédéral 8C_63/2008 du 3 juin 2008 et 8F_6/2009 du 27 août 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que J.________ était titulaire d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à la suite d'un accident survenu le 4 décembre 1991,
 
qu'il est décédé le 8 mai 2002,
 
que la CNA a nié, en procédure simplifiée, le droit de R.________ à une rente de veuve, au motif que le décès de son époux n'était pas dû à l'accident subi en 1991,
 
que par décision et décision sur opposition des 7 septembre et 12 octobre 2006, la CNA a maintenu ce refus d'allouer une rente de veuve,
 
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 26 juin 2007) et le Tribunal fédéral (arrêt du 3 juin 2008) ont rejeté les recours successifs interjetés par R.________ à la suite de ces décisions,
 
qu'en bref, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de prestations décidé en procédure simplifiée était entré en force en l'absence de réaction de R.________ dans un délai d'une année et qu'il ne pouvait plus être mis en cause, sous réserve des conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale,
 
que par arrêt du 27 août 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision de l'arrêt du 3 juin 2008, présentée par R.________,
 
que cette dernière présente derechef une demande de révision, sans que l'on sache exactement si elle porte sur l'arrêt du 3 juin 2008 ou celui du 27 août 2009,
 
que cette demande est par ailleurs motivée par différentes allégations sans véritable rapport avec les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions de la recourante dans l'arrêt du 3 juin 2008 et les a déclarées irrecevables dans celui du 27 août 2009,
 
qu'en particulier, l'argumentation de la requérante présentant le rapport le plus proche avec ces arrêts - allégations relatives à un rapport de causalité entre l'accident subi par son époux et son décès, ainsi qu'à une erreur médicale commise à l'époque par le médecin traitant - traite exclusivement de questions de fond, alors que le Tribunal fédéral a motivé les arrêts cités par le non-respect de règles de procédure,
 
qu'il est par conséquent douteux, dans la présente procédure, que les exigences relatives aux conclusions et à la motivation d'un mémoire adressé au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) soient remplies,
 
que quoi qu'il en soit, force est de constater que les arguments de la requérante consistent en allégations qui ne sont pas étayées par des preuves et dont la requérante ne démontre pas même le caractère nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
 
qu'enfin, l'application de l'art. 122 LTF, également invoqué par la requérante, implique une constatation d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme (let. a),
 
que cette condition n'est pas remplie,
 
que partant, le requête de révision est mal fondée dans la mesure où elle est recevable,
 
que le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), mais que la requérante est avertie que toute nouvelle demande de révision non motivée au regard des exigences légales ou toute autre correspondance en relation avec le litige sera à l'avenir classée sans réponse,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 11 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Ursprung Métral
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).