VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1F_20/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1F_20/2009 vom 07.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1F_20/2009
 
Arrêt du 7 janvier 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
B.________, représenté par MMes Pierre de Preux et Albert Righini, avocats, Etude de Preux § associés,
 
requérant,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure pénale, saisie d'immeubles
 
demande de révision de l'arrêt 1B_199/2009 du 26 août 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 26 août 2009 (1B_199/2009), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière pénale formé par B.________ contre la saisie conservatoire de ses immeubles, ordonnée au mois de mars 2009 par le Juge d'instruction genevois et confirmée par la Chambre d'accusation. B.________ et les autres administrateurs de la société de gestion de fortune X.________ SA étaient inculpés de gestion déloyale pour avoir placé les avoirs de leurs clients dans des "fonds Madoff" sans contrôler la réalité de ces placements et en percevant des rémunérations excessives. S'agissant de l'établissement des faits, le Tribunal fédéral a considéré que l'enquête en était à ses débuts, et que l'argumentation de détail proposée par les inculpés en référence à certaines pièces du dossier était prématurée; l'ampleur des investissements, le montant des rémunérations perçues et l'origine des avoirs bloqués devraient être déterminés par la suite. En l'état, on ne pouvait exclure que les biens saisis puissent servir, même partiellement, au paiement d'une créance compensatrice.
 
B.
 
Par acte du 2 octobre 2009, B.________ forme une demande de révision. Il relève que les pièces de la procédure auxquelles il se référait dans son recours n'avaient pas toutes été produites par le Juge d'instruction. En particulier, seul un classeur de plaintes pénales avait été produit, sur les dix que comptait alors le dossier; le procès-verbal du 8 juillet 2009 n'avait pas non plus été remis au Tribunal fédéral. Le requérant demande l'annulation de l'arrêt du 26 août 2009 et, sur rescisoire, reprend les conclusions de son recours initial.
 
Le Juge d'instruction conclut au rejet de la demande. Il affirme avoir remis à la Chambre d'accusation, le 18 juin 2009, la totalité du dossier de la procédure destiné au Tribunal fédéral, et relève qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
 
La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. Le requérant a répliqué.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la réception de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, le requérant a agi en temps utile.
 
2.
 
Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF correspond à celui qui était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La jurisprudence à ce propos est donc toujours valable (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008, SJ 2008 I p. 465). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008, SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
 
2.1 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'avait pas en main une partie du dossier de la procédure, soit les classeurs des plaintes (numérotés de 2 à 10) et le procès-verbal du 8 juillet 2009. Il s'agissait des pièces sur lesquelles le recourant se fondait pour démontrer que le total des investissements opérés par les inculpés était de 31 millions de fr., et non de 800 millions comme l'avait retenu la Chambre d'accusation.
 
2.2 Comme le relève le Juge d'instruction dans sa réponse, le dossier de la procédure cantonale a été remis le 18 juin 2009 à la Chambre d'accusation genevoise, afin qu'il soit transmis au Tribunal fédéral pour les besoins d'un recours formé précédemment dans la même affaire. Cette transmission comprenait notamment les sept premiers classeurs de plaintes (plaintes nos 1 à 24) et trois classeurs "information générale". Or, le requérant se fondait, pour étayer sa démonstration, sur les plaintes nos 1 à 24, qui étaient donc bien en possession du Tribunal fédéral. Les pièces en rapport avec les plaintes ultérieures (soit les plaintes nos 25 à 43, non encore numérotées au dossier) n'y figuraient certes pas, mais le requérant les avait dûment mentionnées dans les différents tableaux figurant dans son recours, de sorte que la cour de céans aurait pu en exiger la production si elle l'avait jugé utile.
 
2.3 Les griefs soulevés par le requérant concernaient la nature des investissements opérés par les victimes - un seul fonds selon le requérant -, la durée et le montant de ceux-ci. Le requérant entendait ainsi principalement démontrer que les immeubles saisis ne pouvaient constituer des "producta sceleris". Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu l'argumentation de détail présentée à ce sujet, mais il l'a tenue pour prématurée: l'enquête, ouverte au mois de février 2009, n'en était qu'à ses débuts; il y avait lieu de s'assurer, en particulier, que l'ensemble des investisseurs concernés s'était bien manifesté et que, dès lors, les montants investis et les rémunérations perçues étaient définitivement connus. En tant qu'elles devaient servir à démontrer que les immeubles saisis n'étaient pas le produit des infractions, les pièces invoquées n'étaient pas non plus pertinentes, car il n'était pas exclu que ces biens, même d'origine licite, puissent servir au paiement d'une créance compensatrice (consid. 3.2).
 
Dans le contexte de mesures provisionnelles fondées sur l'apparence, le Tribunal fédéral a délibérément refusé de tenir compte des pièces auxquelles se référait le requérant, dans l'attente d'une instruction plus complète. Il s'agit non pas d'une inadvertance, mais d'une considération de droit sur laquelle le requérant ne saurait revenir par le biais d'une demande de révision.
 
3.
 
Celle-ci doit par conséquent être rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).