VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_141/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_141/2009 vom 06.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_141/2009
 
Arrêt du 6 janvier 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________, représenté par Me David Aubert,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Urs Saal,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de mandat,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de
 
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________ s'est fait poser un bridge qui lui a causé des problèmes d'élocution. Il a alors consulté le dentiste X.________, spécialisé en matière de prothèses dentaires. Ce qui a été discuté, convenu et fait lors des deux rendez-vous des 16 et 21 juin 2006 est controversé.
 
Après des rappels portant sur 36'800 fr., ramenés par la suite à 18'400 fr., le dentiste a exposé, dans un courrier du 14 novembre 2006, que sa facture était de 15'746 fr. 54, incluant 5'746 fr. 54 de frais de laboratoire et de technicien; ses propres honoraires, non détaillés, s'élevaient à 10'000 fr. Le patient a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié ultérieurement pour le montant de 15'746 fr., ainsi que pour 1'180 fr. 95 au titre de dommages-intérêts.
 
B.
 
Le 24 avril 2008, le dentiste a ouvert action en paiement de 15'746 fr. et 1'180 fr. 95. Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le patient à payer à son adverse partie 15'746 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin 2006.
 
Statuant sur appel du patient par arrêt du 16 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement susmentionné; elle a condamné le patient à payer au dentiste le montant de 4'691 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin 2006 et accordé la mainlevée définitive pour ce montant.
 
En résumé, elle a retenu que le dentiste avait établi qu'une rémunération était due pour son intervention, le patient n'ayant, pour sa part, ni apporté la preuve que les services étaient rendus à titre gratuit, ni qu'il existait une convention tacite entre les parties; la facture pour le laboratoire et le technicien paraissait en principe fondée; elle était dès lors admise à concurrence de 4'691 fr. 75; faute d'allégations concrètes et établies au sujet du travail du recourant lui-même, notamment vu le défaut d'une facture énumérant la période de traitement, la valeur des points tarifaires facturés, les prestations fournies avec indication de la position tarifaire et leur explicatif, le nombre de prestations par position tarifaire et le nombre de points tarifaires facturés, une évaluation des honoraires n'était pas possible; le recourant supportant le fardeau de la preuve, il ne pouvait pas lui être alloué d'honoraires.
 
C.
 
Le dentiste (le recourant) interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il conclut à ce que son adverse partie soit condamnée à lui payer la somme de 14'691 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 21 juin 2006 et à ce que la mainlevée définitive soit accordée pour ce montant. La patient (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées contestées devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), est de 15'746 fr.; seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est dès lors ouverte (cf. art. 74 al. 1 let. b et art. 113 LTF). Ce recours peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
 
Le Tribunal fédéral n'examine les griefs constitutionnels qu'à condition qu'ils aient été expressément invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés; le recourant doit discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1).
 
En l'espèce, le recourant se plaint uniquement de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire en relation avec le refus de lui allouer les 10'000 fr. d'honoraires. On peut se demander si sa motivation, qui tient plus du cri d'indignation que d'une argumentation juridique, satisfait aux exigences de forme susmentionnées. La question peut toutefois rester indécise.
 
2.
 
Le recourant critique essentiellement le fait que la Cour de justice a d'une part admis qu'il avait droit à des honoraires et d'autre part ne lui en a pas accordés. Or, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas contradiction entre le fait d'admettre que le mandat était conclu à titre onéreux et celui de ne pas allouer d'honoraires au motif que les honoraires dus ne peuvent pas être fixés ou estimés faute d'allégués suffisants.
 
Le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait omis de manière arbitraire de retenir des faits allégués; il ne peut en particulier pas simplement invoquer un témoignage que l'autorité cantonale a écarté, sans démontrer que les motifs sur lesquelles celle-ci s'est fondée sont arbitraires. Le recourant ne se plaint en outre pas d'arbitraire en relation avec la non-application de l'art. 42 al. 2 CO. Cela scelle le sort du grief.
 
Il est vrai que le recourant n'obtient aucun honoraire alors qu'il aurait en principe droit à quelque chose à ce titre. Ce résultat n'est toutefois pas choquant, contrairement aux dires de l'intéressé, car il n'est que la conséquence de sa propre carence à alléguer les faits nécessaires à l'établissement de sa prétention.
 
3.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimé sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Klett Cornaz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).